TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2124711_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre et 23 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de motivation en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le seul fait qu'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne peut pas quitter le territoire français ne justifie pas une mesure d'assignation à résidence ; il n'y avait pas de perspective raisonnable d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée sur l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas demandé le bénéfice d'une assignation à résidence ; du fait de la pandémie, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers la Tunisie ;
- l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde est illégal ; il prévoit une restriction à la liberté d'aller et venir qui n'est pas prévue par les articles L. 561-1 et L. 732-1 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité tunisienne, né le 8 février 1994, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du préfet de police du 19 octobre 2021. Puis, par un arrêté du 18 novembre 2021, au regard de l'impossibilité d'exécuter cette mesure d'éloignement, le préfet de police a assigné M. C à résidence dans le département de Paris pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, l'arrêté du 18 novembre 2021 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. C sur lesquels il est fondé. Il suit de là que l'arrêté du 18 novembre 2021 est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une période de douze mois, prise par le préfet de police le 19 octobre 2021. Il en ressort également qu'à cette date, il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français, du fait de la situation de crise sanitaire, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Contrairement à ce qu'il soutient, la double circonstance qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français pouvait justifier son assignation à résidence, qui restait une perspective raisonnable en dépit de la crise sanitaire. Enfin, la circonstance que le requérant n'a pas demandé à être assigné à résidence n'empêchait pas le préfet de prendre une telle mesure. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la règle édictée par l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire aux dispositions législatives de l'article L. 732-1 du même code, qui reprend en partie les anciennes dispositions de son article L. 561-1 et les modalités d'assignation prévues, qui sont précisées dans le cadre de l'assignation à résidence. Par suite, elle n'apporte pas à la liberté d'aller et venir une restriction contraire à la loi. Le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, la décision d'assignation à résidence prise par le préfet de police l'obligeant à se rendre, à partir du 18 novembre 2021, trois fois par semaine, au commissariat central de police du 15ème arrondissement de Paris durant une période de quarante-cinq jours n'a pas, eu égard à la situation de l'intéressé, porté à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2124711_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel