TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2124721_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 8 avril 2022, Mme E C et M. D A, représentés par Me Leselbaum, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Capital Pierre pour la démolition d'un bâtiment à R+1 étage et la reconstruction d'un bâtiment à R+3 étages à destination de commerce et d'habitation sur un terrain situé 29 rue Calmels Prolongée, dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite du 26 septembre portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; elle n'est pas tardive ; ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que le projet va leur causer une importante perte d'ensoleillement et de luminosité dès lors qu'il viendra obstruer une fenêtre en pavé de verre ainsi que l'un des côtés de la véranda de leur maison, entraînant par ailleurs une perte de valeur vénale de leur bien ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le pétitionnaire a apporté des compléments à son dossier de demande postérieurement aux avis rendus ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, dès lors que le projet va entraîner une intensification de la circulation automobile, ce qui créera un risque pour les usagers ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.6.1 du même règlement, dès lors que la construction projetée aurait dû s'implanter en retrait de l'axe de la voie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1 du même règlement, dès lors que plusieurs baies méconnaissent les règles de prospect ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.12.3 du même règlement, dès lors que la surface de stationnement pour les vélos pour le commerce projeté est insuffisante, et que l'accès au second local vélos n'est pas commode ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG.13.1.2 du même règlement, dès lors que le dossier de permis de construire, insuffisamment détaillé, ne permet pas de vérifier la conformité du projet à cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, la société Capital Pierre, représentée par Me Palmieri, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si le tribunal estime qu'un vice affecte la légalité du permis de construire litigieux, à ce qu'il prononce un sursis à statuer, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés.
La société Paris-Calmels, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, Mme C et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action et demandent au tribunal de laisser à la charge de chacune des parties les frais liés à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la société Capital Pierre déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants, se désister de toute demande indemnitaire à leur encontre, et demande au tribunal de laisser à la charge de chacune des parties les frais liés à l'instance.
Un courrier a été adressé le 24 février 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leselbaum, représentant Mme C et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 10 novembre 2022, Mme C et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Par un acte, enregistré le 10 novembre 2022, la société Capital Pierre déclare se désister de toute demande indemnitaire à l'encontre des requérants, ainsi que de toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C et M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Capital Pierre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. D A, à la ville de Paris, à la société Capital Pierre et à la société Paris-Calmels.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La rapporteure,
F. B
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2124721_20221128
Données disponibles
- Texte intégral