TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2124750_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 15 avril 2022, M. C A, représenté par Me Spira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 mars 2020, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette dernière 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie, alors qu'il a fait une réclamation devant l'officier du ministère public et que le titre exécutoire correspondant a été annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre chargé de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 2. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'un titre exécutoire a été émis pour recouvrement de l'amende forfaitaire majorée encourue à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 10 mars 2020. Si M. A soutient avoir formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, il n'établit pas avoir formé cette réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ni que cette réclamation ait été déclarée recevable par le ministère public de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intéressé. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 10 mars 2020 doivent être rejetées, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2124750_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel