TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2124820_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre et le 16 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Hamladji Kedadouche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la police aux frontières de Menton a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 octobre 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le principe de libre-circulation dans l'espace Schengen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est présentée devant un tribunal incompétent pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, de nationalité pakistanaise, né le 10 février 1985, a fait l'objet d'une décision de non admission sur le territoire français prise par un brigadier de la direction de la police aux frontières de Menton le 27 octobre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2.
La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. ". Aux termes de l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), " () L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement. / La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l'entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire. "
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 27 octobre 2021 que cette dernière, qui a été rédigée à l'aide d'un formulaire stéréotypé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et fait apparaître clairement que le refus d'entrée a été opposé à M. C car il n'était pas détenteur de documents de voyage valables et qu'il était considéré comme représentant un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), " Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers () Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le
territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du
Conseil ( 1), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ".
5. M. C, ressortissant pakistanais, ne conteste pas n'avoir pas été en mesure de présenter une pièce d'identité en cours de validité lors de son contrôle par la police aux frontières à son arrivée à la gare de Menton-Garavan, alors qu'il a reconnu que son titre était arrivé à expiration le 8 octobre 2021 et n'avait pas encore été renouvelé. Il n'a pas davantage présenté un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour italien, ni un visa en cours de validité, alors que le Pakistan fait partie, en application de l'annexe I du règlement n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de libre-circulation dans l'espace Schengen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), " Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers () Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. ". Aux termes de l'instruction n° 6268-SG du 19 mai 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, " les personnes de onze ans et plus souhaitant entrer en France et ne respectant pas les obligations énoncées aux points 1.2.1 (déclaration sur l'honneur et test PCR négatif) et 1.2.2 (test PCR négatif) pourront se voir refuser l'entrée sur le territoire ".
7. M. C, âgé lors de son entrée sur le territoire de 36 ans, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il était alors titulaire d'un test PCR négatif. Dès lors, dans un contexte de prévalence importante de l'épidémie de Covid-19 en France, en estimant que M. C pouvait constituer une menace pour la santé publique, la décision de la police aux frontières attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2124820_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel