TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2124859_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris par laquelle il a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 250 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de paris de présenter son dossier de demande de logement sociale aux commission d'attribution compétentes dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. D a été relogé le 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme C A ; - et les observations de Me Quiene, conseil de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec des enfants mineurs à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 3 novembre 2021 le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 3 novembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 26 mai 2021. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D a été relogé le 7 avril 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction, d'une part que, jusqu'à son relogement le 7 avril 2022, M. D a occupé avec sa conjointe et leurs trois enfants un logement sur-occupé d'une superficie de 27, 14 m². Ce logement présente un caractère manifestement inadapté aux besoins du requérant, générant une absence de confort pour l'intéressé et sa famille ainsi que des troubles dans les conditions d'existence au vu de la composition de son foyer. Alors même que le fils de M. D est né le 22 août 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec sa famille et fait ainsi partie du foyer de M. D. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. D du fait de son absence de relogement. D'autre part, la circonstance que le recours préalable en vue d'une offre de logement de l'intéressé ait été, dans un premier temps, rejeté par la commission par une décision du 12 décembre 2019 et qu'il a été contraint de présenter une requête tendant à l'annulation de cette décision de la commission devant le tribunal administratif de Paris qui a statué 20 octobre 2020, annulant le premier refus qui lui avait été opposé, doit également être prise en compte en l'espèce. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, et des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 5 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 novembre 2020. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'éléments tangibles au dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée au bureau d'aide juridictionnelle il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 5 000 (cinq mille) euros. Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN A La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2124859_20230123