TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2124861_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris du 20 septembre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de communiquer son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution compétentes, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme au requérant. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. D a refusé une proposition de logement en date du 19 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, M. D conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens en soutenant, en outre, n'avoir pas refusé une proposition de logement et n'avoir pas en tout état de cause été informé des conséquences d'un refus non justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme C A ; - et les observations de Me Quiene, conseil de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 2 décembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 2 décembre 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 7 mai 2020. 6. D'autre part, conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, à la condition néanmoins qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction, et particulièrement de la pièce, produite en défense par le préfet, que le requérant a refusé le 19 septembre 2022, une proposition pour un logement de type F4 situé au 35 rue Marc Seguin, dans le 18ème arrondissement, au motif que la localisation ne lui convenait pas, le requérant n'apporte au soutien de ses écritures aucun justificatif permettant de considérer qu'il ne pouvait raisonnablement pas accepter ce logement et que son refus était ainsi justifié. En effet, si au soutien de ses dires, le requérant fait valoir qu'il n'a pas refusé une proposition de relogement et allègue, concomitamment, n'avoir pas reçu de proposition de relogement et n'avoir, en tout état de cause, pas été informé des conséquences d'un refus non justifié, en l'absence d'éléments tangibles et pertinents permettant de considérer que M. D disposait de motifs sérieux pour refuser le logement proposé alors que, par ailleurs, il affirme être hébergé dans un logement sur occupé de 27 m2 avec sept membres de sa famille, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet quant au refus de la proposition qui lui a été faite. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnisation due pour le préjudice subi par l'intéressé en l'absence de relogement doit être prise en compte sur la période du 7 novembre 2019 au 19 septembre 2022. Sur l'indemnisation : 7. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d'être domicilié avec son épouse et ses deux enfants chez son père, dans un logement sur occupé. Dès lors, M. D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Alors même que le fils de M. D est né le 5 janvier 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec sa famille et fait ainsi partie du foyer de M. D. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. D du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 19 septembre 2022, date du refus non justifié de l'intéressé d'accepter une proposition de logement, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 6 400 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 7 novembre 2019. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'éléments tangibles au dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 6 400 (six mille quatre cents) euros. Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN A La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2124861_20230123