TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2124863_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021, 25 février 2021, 21 mars et 13 mai 2022 Mme B C, représentée par Me Plumet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le chef du personnel de l'Hôpital Saint-Antoine de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser la somme correspondant à sa rémunération sur toute la période où elle a été suspendue de manière illégale ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de de la loi du 5 août 2021 ;
- elle a été prononcée en méconnaissance du droit à un procès équitable et des garanties entourant le prononcé d'une mesure disciplinaire ; en particulier, elle a été prise alors que la mesure contestée, qui constitue une sanction disciplinaire, ne figure pas dans la liste limitative des sanctions fixée par l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et méconnaît ainsi ces dispositions ;
- elle est privée de base légale dès lors que l'article 12 de la loi du 5 août 2021 n'a pu entrer en vigueur en l'absence du décret d'application à la date de la décision attaquée qui n'a été publié que le 22 septembre 2021 ;
- les vaccins visés par l'article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 n'existent pas ;
- les vaccins ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne peuvent justifier d'un schéma vaccinal tel que prévu par le décret du 1er juin 2021 modifié ;
- les vaccins sont en réalité des médicaments expérimentaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 24 mai 2022, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Yokoyama pour Mme C en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, technicienne d'information médicale, affectée au département d'information médicale à l'Hôpital Saint Antoine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le chef du personnel de l'Hôpital Saint-Antoine de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19. Elle demande également d'enjoindre à l'AP-HP de rétablir le versement de sa rémunération.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont () agents publics. () / () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () ". Et aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. "
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".
4. En premier lieu, en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé bénéficie d'une compétence de principe pour régler les affaires de l'établissement et exerce son autorité sur l'ensemble du personnel. Il résulte en outre des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 que le directeur de l'établissement public de santé est compétent pour prendre la mesure de suspension prévue par ce dernier article à l'égard d'un agent public exerçant son activité dans cet établissement et qui ne satisfait pas à l'obligation de vaccination contre la covid-19. La décision attaquée a été signée par M. A D, attaché d'administration, chef du personnel de l'hôpital Saint-Antoine, qui dispose d'une délégation de signature de la directrice générale du groupe hospitalier Assistance publique - Hôpitaux de Paris Sorbonne Université du 1er septembre 2021 pour signer tout acte concernant l'organisation locale du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'elle ne relève pas des personnes devant se faire vacciner dès lors qu'elle exerce partiellement en présentiel dans un service isolé du reste de l'hôpital. Toutefois, l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Mme C exerçant ses fonctions dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique était ainsi soumise à l'obligation de vaccination. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par l'agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d'une sanction. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense et de l'article 81 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. Pour le même motif, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au procès équitable tel que garantit par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, si par son argumentation la requérante doit également être regardée comme critiquant, au regard du droit au travail reconnu par le préambule de la constitution, l'obligation vaccinale, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de la loi à ce principe.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 était entrée en vigueur à la date de la décision attaquée du 22 septembre 2021 dès lors que le décret d'application de la loi, qui vise l'avis de la Haute autorité de la santé, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes l'article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-384 : " Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 6. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'annexe 6 de ce décret : " Les vaccins mentionnés à l'article 55-1 sont les suivants : / " I.- Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : / " - le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; / " - le vaccin Moderna Covid-19 mRNA. / " II.- Vaccins à vecteur viral : / " - le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ; / " - le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen. ".
9. Mme C ne peut utilement soutenir que les vaccins mentionnés à l'annexe 6 du décret du 16 octobre 2020 modifié n'existeraient pas au motif que leur nomination diffèrerait de celle indiquée sur l'autorisation de mise sur le marché et que cette mention ne permettrait pas l'identification légale ou réglementaire du vaccin.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié : " Pour l'application du présent décret : () / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet : / a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé () ".
11. Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. La circonstance que ces vaccins feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. L'administration d'un vaccin à la population sur le fondement d'une autorisation conditionnelle ne saurait, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni constituer une étude ni un essai clinique, ni l'administration d'un médicament expérimental. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que seuls les vaccins ayant obtenu une autorisation sur le marché pouvaient en application des dispositions de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié justifier du statut vaccinal ni que ces vaccins méconnaitraient la définition communautaire de vaccin au sens de la directive 2001/83/CE ou n'auraient pas fait l'objet d'un contrôle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 22 septembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'AP-HP n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Assistance publique-Hôpitaux de paris.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2124863Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2124863_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel