TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2124873_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris du 20 septembre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de communiquer son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution compétentes, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme au requérant. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 28 septembre 2021. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme B conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et ajoute se désister de ses conclusions aux fins d'annulation ainsi qu'à ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme C A ; - et les observations de Me Quiene, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, en l'absence d'urgence, il y n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Mme B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 juillet 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 avril 2021 le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Il est cependant constant que le ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 16 avril 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 2 janvier 2021. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 28 septembre 2021 dans un logement type T3 dans le 19ème arrondissement de Paris correspondant à ses besoins et ses capacités. Sur l'indemnisation : 7. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 28 septembre 2021, Mme B a occupé avec son fils un logement, tout en étant menacée d'expulsion. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 600 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 2 juillet 2020. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Toutefois, l'intéressée a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de production d'éléments tangibles quant au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B de ses désistements sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 600 (six cents) euros. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN A La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2124873_20230123