TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2124929_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du refus de l'administration fiscale de la rémunérer en tant qu'informatrice suite à sa dénonciation d'une fraude fiscale liée au blanchiment d'argent dans l'établissement " Le Baron " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande d'indemnisation est entachée d'un défaut de motivation ; - la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a commis une faute qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé des préjudices moral et matériel, notamment en ce que sa santé s'est dégradée, qu'elle a entraîné le développement d'une maladie grave ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, l'ensemble de ces préjudices pouvant être estimés à 1 500 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la créance de Mme B est affectée par la prescription quadriennale et à titre subsidiaire que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et que les préjudices invoqués ne sont pas établis. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2021, Mme A B s'est vu reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal ; - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B soutient être l'autrice d'une dénonciation en 2002 auprès de la brigade de contrôle des revenus de la direction des services fiscaux de Paris-Nord, laquelle se serait engagée oralement à lui verser un pourcentage des résultats de l'affaire. L'administration n'ayant pas donné suite à sa demande de rémunération, la requérante a adressé le 31 août 2014 à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement d'une rémunération de la part de l'administration fiscale. Du silence gardé par l'administration fiscale pendant plus de deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation : 2. Si Mme B soutient que la décision de rejet implicite de sa demande indemnitaire est illégale pour n'être pas motivée, une telle décision a seulement lié le contentieux et donné à sa requête le caractère d'un recours de plein-contentieux. Au vu de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait entachée, le cas échéant, la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Sur l'exception de prescription quadriennale : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 4. En l'espèce, Mme B soutient qu'à la suite de sa dénonciation auprès des services fiscaux d'une fraude au sein de l'établissement Le Baron, ces derniers ont conclu un accord verbal avec elle lui indiquant qu'un pourcentage sur l'affaire allait lui être versé. Le 31 août 2014, elle a adressé aux services fiscaux une demande indemnitaire reçue le 5 septembre 2014 tendant à la réparation des dommages que lui aurait causé l'absence de paiement par l'administration fiscale de la somme qui lui aurait été promise en compensation de la dénonciation qu'elle avait effectuée. 5. Toutefois, à supposer que la demande indemnitaire du 31 août 2014 ait valablement interrompu la prescription s'agissant de la créance dont se prévaut la requérante, elle a fait courir un nouveau délai à compter du 1er janvier 2015, de sorte que la requérante disposait, en application de la loi susvisée, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant le commencement du délai pour former un recours auprès du tribunal afin d'obtenir la créance alléguée. Il résulte de l'application des dispositions précitées que cette créance était prescrite le 1er janvier 2019. Or la présente requête a été enregistrée le 19 novembre 2021, date à laquelle la créance alléguée était déjà prescrite. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions présentées à titre indemnitaire par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2124929_20231220
Données disponibles
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