TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2124931_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 5 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le maintien de l'aide de 21 823 euros dont il a bénéficié dans le cadre du dispositif prévu par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. M. A soutient que : -il a répondu à la demande de renseignements que lui a adressée l'administration en se rendant au rendez-vous fixé par un inspecteur des finances publiques du pôle contrôle expertise Paris 19ème le 21 juin 2021 et en remettant des documents à cet inspecteur ; -il pouvait bénéficier de l'aide en litige puisque les revenus évoqués par l'administration correspondent à des travaux accomplis en 2019 et non en 2020 ; -il a contesté le courrier du 24 septembre 2021 par un courriel du 1er octobre 2021 et sa requête n'est pas irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce l'activité de traducteur interprète sous statut d'indépendant, a obtenu, dans le cadre du dispositif prévu par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, une aide d'un montant de 21 823 euros sur la base d'éléments déclaratifs qu'il avait transmis à l'administration. Toutefois, par un courrier du 24 septembre 2021, cette dernière a informé M. A qu'après contrôle, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette aide dès lors que sa demande était irrecevable en l'absence de réponse dans le délai de trente jours à la lettre 751-SD qui lui a été adressée par courriel le 17 juin 2021. Par sa requête, M. A demande à pouvoir bénéficier du maintien de l'aide litigieuse. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () " et aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l'administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l'expiration de ce délai. 4. M. A conteste le courrier du 24 septembre 2021 par lequel l'administration fiscale l'a informé qu'il avait bénéficié à tort de l'aide prévue par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, que passé ce délai, un titre de perception pourrait être émis à son encontre et qu'à défaut de paiement, le comptable public procéderait au recouvrement forcé. Toutefois, eu égard à sa teneur, ce courrier ne peut être regardé comme constituant une décision rejetant une réclamation présentée par le requérant au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Si M. A soutient qu'il a contesté ce courrier par un courriel du 1er octobre 2021 et que cette contestation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, ce courriel ne peut être regardé comme une réclamation préalable au sens de l'article R. 190-1 dès lors qu'à cette date, aucune imposition n'avait été mise en recouvrement. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2124931_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel