TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2124944_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 novembre 2021, le 18 juillet et le 14 octobre 2022 sous le numéro 2124944, la société Ielo-Liazo Group demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle peut se prévaloir au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - le report au 30 juin de l'ensemble des échéances fiscales du mois de mai 2020 alors annoncé par le ministre des comptes publics doit conduire à la prise en compte du solde d'impôt sur les sociétés au 30 juin 2020 ; - elle pouvait donc, à bon droit, imputer ses créances de crédit impôt recherche sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019 ; - la majoration de 5 % n'est pas due ; - ses dépenses imputées relèvent du crédit impôt recherche. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 23 mai, le 23 août, le 1er septembre et le 15 novembre 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas chiffrée et, d'autre part qu'en tout état de cause, les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 28 novembre 2021, le 12 juillet 2022, le 12 juillet 2022, le 12 juillet 2022, le 18 juillet 2022 et le 10 octobre 2022 sous le numéro 2125309, la société Ielo-Liazo Group demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle peut se prévaloir au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - le report au 30 juin de l'ensemble des échéances fiscales du mois de mai 2020 alors annoncé par le ministre des comptes publics doit conduire à la prise en compte du solde d'impôt sur les sociétés au 30 juin 2020 ; - elle pouvait donc, à bon droit, imputer ses créances de crédit impôt recherche sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019 ; - la majoration de 5 % n'est pas due ; - ses dépenses imputées relèvent du crédit impôt recherche. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 23 mai, 23 août 2022, 1er septembre et 15 novembre 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas chiffrée et, d'autre part qu'en tout état de cause, les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la société Ielo-Liazo Group, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et conclut en outre à ce que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient portées à 1000 euros dans chacune des deux affaires. Considérant ce qui suit : 1. La société Ielo-Liazo Group, société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts d'un groupe d'opérateurs d'infrastructures télécoms spécialisé dans les réseaux fibrés, a déposé, par lettre du 30 mai 2020, des déclarations modèle 2069-A-SD relatives au crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) en raison des dépenses engagées à ce titre au titre de l'année 2017 et de l'année 2018. L'administration fiscale a notifié à la requérante un constat d'insuffisance de versement au regard de l'impôt sur les sociétés déclarées, ainsi que la majoration de 5 % prévue par l'article 1731 du code général des impôts. La Société Ielo-Liazo Group demande la décharge de ces impositions complémentaires et de la majoration correspondante. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2124944 et n° 2125309 de la Société Ielo-Liazo Group présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article 199 ter B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. () ". Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au même code : " I. - Pour l'application des dispositions des articles () 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. () II. - Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche ". Aux termes de l'article 1668 du même code : " () 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition () ". Aux termes de l'article 360 de l'annexe III au même code : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration (). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes de l'article 360 bis de cette même annexe : " () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'imputation sur l'impôt sur les sociétés dû des dépenses de crédit impôt recherche exposées, une société mère doit, d'une part, déposer des déclarations spéciales n°2069 valant demande d'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les bénéfices dû par la requérante en sa qualité de société mère du groupe, d'autre part qu'elle doit déposer un relevé de solde n°2572, notamment porteur de ces dépenses à titre d'imputation à la ligne 31 "CIR - solde de créance des années antérieures (Exercices N-3 à N-1) ", celui-ci étant le fait générateur légal de la liquidation de l'impôt sur les sociétés. 5. En l'espèce, si la requérante a bien déposé, le 30 mai 2020, des déclarations 2069 correspondant aux montants de crédit d'impôts déclarés pour les années 2017 et 2018, le relevé de solde déposé par la requérante le 15 mai 2020 ne mentionne pas les crédits en cause à la ligne 31 " CIR - solde de créance des années antérieures (Exercices N-3 à N-1) ". Par suite, si les sommes visées ont fait l'objet d'une déclaration conforme, par l'usage de la déclaration 2069, leur rattachement et leur imputation sur l'impôt sur les sociétés 2019 n'aurait été possible que par le dépôt, avant le 30 juin 2020, date de report des échéances fiscales décidée par le ministre des comptes publics, d'un relevé de solde intégrant les sommes déclarées le 30 mai 2020. En l'absence de fait générateur de liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'année 2019 intégrant les sommes visées par les déclarations n°2069, l'imputation n'était pas possible. 6. Par conséquent, alors que la société ne s'est pas conformée, indépendamment de la date du dépôt de ces actes, à la procédure prévue pour l'imputation des crédits en cause sur l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2019, l'administration fiscale pouvait, à bon droit, refuser cette imputation et recouvrer les impositions établies conformément à la teneur du relevé de solde déposé par la requérante le 15 mai 2020. 7. Par voir de conséquence, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les impositions liées aux imputations n'ont pas été payées à l'administration fiscale dans les délais prévus, l'administration pouvait également à bon doit, en application des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts, appliquer la majoration de 5 % qu'elles prévoient. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, la société Ielo-Liazo Group n'est pas fondée à demander la réduction de ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019 à due-concurrence des dépenses de crédit impôt recherche qu'elle dit avoir exposées au titre des années 2017 et 2018. Elle n'est pas plus fondée à demander la décharge de la majoration de 5% mise à sa charge en application de l'article 1731 du code général des impôts. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent également être rejetées, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Ielo-Liazo Group sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ielo-Liazo Group et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2125309/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2124944_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel