TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2124954_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 29 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2124954/6-2 du 14 avril 2023 du président du tribunal administratif de Paris et a renvoyé à ce tribunal l'examen de la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 décembre 2021, le 9 mai 2022 et le 12 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris l'a mis en demeure, dans le délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont il est propriétaire situé 9 rue Soufflot dans le 5ème arrondissement de Paris et d'assurer le relogement de l'occupant ; 2°) d'annuler les décisions, rappelées par un courrier du 23 novembre 2021 du directeur de la direction départementale de Paris de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, lui interdisant d'engager une procédure d'expulsion judiciaire à l'encontre de l'occupant dudit local et mettant à sa charge l'obligation de payer, d'une part, une indemnité à l'ancien occupant correspondant à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation, indemnité prévue au II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, une indemnité à la personne morale publique ou privée qui aura procédé au relogement de l'occupant d'un montant égal à un an du loyer prévisionnel, en application du IV de l'article L. 521-3-2 du même code. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prendre acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2021. Il soutient que : - l'obligation de relogement de l'occupant ne saurait lui incomber, dès lors que l'intéressé, de mauvaise foi, n'avait pas fait du local sa résidence principale et était un occupant sans droit ni titre ; - il a tenté en vain d'aider l'occupant à se reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un local au 6ème étage d'un immeuble situé 9 rue Soufflot dans le 5ème arrondissement de Paris. Ce bien a été mis en location et un bail a été signé à cet effet à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction. Par un arrêté du 12 juillet 2021, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique et des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a mis en demeure M. et Mme A de faire cesser, dans un délai de trois mois, l'occupation aux fins d'habitation de ce local et d'assurer le relogement de son occupant. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le préfet s'est substitué aux propriétaires pour assurer le relogement de l'occupant et a mis à la charge de M. A les indemnités prévues aux articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juillet 2021 en tant qu'il lui fait obligation de reloger l'occupant de son local, d'autre part, les titres exécutoires mettant à sa charge l'obligation de payer les sommes de 670,29 euros et de 2 681,16 euros correspondant aux indemnités dues pour le relogement de l'occupant. Sur le désistement partiel : 2. Dans son mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. A explique que l'occupant de son local a été relogé et indique que " par conséquent, l'obligation de le reloger est devenue sans objet ". Ce faisant, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 en tant qu'il lui fait obligation de reloger l'occupant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer la somme de 670,29 euros : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 4. M. A n'a pas produit le titre exécutoire mettant à sa charge l'indemnité d'un montant de 670,29 euros, correspondant à trois mois du nouveau loyer payé par l'ancien occupant, en dépit d'une mesure d'instruction qui lui a été faite en ce sens par le tribunal. A défaut de production de la décision attaquée, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer la somme de 670,29 euros sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 681,16 euros : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants ou de contribuer au cout correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " () Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. / Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. () II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. ". Aux termes du I de l'article L. 521-3-2 du même code : " () Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. ". Et aux termes du IV de ce même article : " Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. ". 6. M. A conteste le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre le 10 octobre 2022 pour le paiement de la somme de 2 681,16 euros représentative des frais engagés pour le relogement de l'occupant en application des dispositions du IV de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation en faisant valoir qu'il n'avait aucune obligation d'assurer le relogement de l'occupant de son local. 7. En premier lieu, M. A soutient que l'occupant était sans droit ni titre dans le local en cause. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait signer le 1er octobre 2008 à l'occupant un contrat de bail d'une durée de six mois, reconductible tacitement, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant le respect d'un préavis d'un mois par l'envoi d'un courrier en recommandé avec avis de réception. Si M. A produit un courrier rédigé de sa main daté du 7 mai 2021 prétendument adressé à l'occupant pour se prévaloir d'une résiliation du contrat de bail à la date du 7 juin 2021, il ne produit toutefois pas la preuve de la bonne réception de ce courrier par son destinataire. D'autre part, et en tout état de cause, dès lors que M. A avait eu connaissance de l'engagement de la procédure de déclaration d'insalubrité le 30 avril 2021 ainsi qu'il le déclare lui-même, il ne pouvait plus, à compter de cette date, donner congé à l'occupant, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, à la date de l'arrêté du 12 juillet 2021, par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mis en demeure M. A de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de son local et d'assurer le relogement de l'occupant, ce dernier disposait d'un droit réel sur le local. 8. En second lieu, M. A soutient que le local en litige ne constituait pas l'habitation principale de l'occupant. Au soutien de cette allégation, il se prévaut des caractéristiques du local, et notamment de son exiguïté, pour en déduire qu'il ne pouvait s'agir que d'un local à usage de bureau ou de " pied-à terre ". Cependant, l'objet du contrat de location signé avec l'occupant est un appartement, meublé et équipé, composé d'une chambre avec lavabo. La circonstance qu'il soit porté la mention " chambre d'appoint " sur ce bail ne fait pas obstacle à la faculté qu'avait le locataire d'en faire usage à titre de résidence principale. Par ailleurs, l'allégation du requérant selon laquelle le local était loué à la nuitée (10 euros) est contredite par l'existence d'un loyer fixe et forfaitaire de 300 euros par mois charges comprises. Enfin, le requérant n'établit pas, par les quelques échanges de courriels et de messages avec l'occupant qu'il produit, que ce dernier résidait en réalité au Maroc et ne venait à Paris qu'occasionnellement, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que ce dernier a des intérêts économiques à Paris, pour être le gérant d'une supérette située rue de Lancry dans le 10ème arrondissement, et que son compte bancaire est ouvert à l'adresse du local en litige. Enfin, si M. A prête à son locataire des intentions " malhonnêtes ", cette circonstance est sans incidence sur l'insalubrité du local et sur l'obligation de relogement qui en découle et, partant, sur le bien-fondé du titre exécutoire litigieux. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé à mettre à la charge de M. A l'obligation de reloger l'occupant du local dont il est propriétaire situé au 6ème étage du 9 rue Soufflot à Paris. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé du titre exécutoire mettant à sa charge l'indemnité représentative des frais de relogement de son locataire. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 681,16 euros doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2124954/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juillet 2024
DCA_23PA02588_20240729TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2124954_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2124954_20241119
Données disponibles
- Texte intégral