TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2124980_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Hecketswiler, représentant la société Magneto Presse, et de Me Frölich, représentant le CNC. Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2023, a été présentée pour la société Magneto Presse par Me Sfez. Considérant ce qui suit : 1. La société Magneto Presse a sollicité du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) sur le fondement de l'article 311-26 du règlement général des aides financières annexé au code du cinéma et de l'image animée, l'octroi d'une allocation d'investissement pour son projet de documentaire intitulé " La France de Jean-Louis Trintignant ". Par un courrier du 13 avril 2021, le CNC l'a informée du rejet de sa demande. Par un courrier du 1er juin 2021, la société Magneto Press a formé un recours contre cette décision, rejeté par une décision du 29 juillet 2021, dont la société Magneto Presse demande au tribunal l'annulation. 2. Le CNC soutient que la décision a été notifiée le 30 août 2021 par un courriel qu'elle joint. Cependant elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, la bonne réception de ce message. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée. 3. Aux termes de l'article D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé "règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée" ". Aux termes de l'article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC : " Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles ". Aux termes de l'article 311-26 du même règlement : " Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé "compte automatique" () ". 4. Aux termes de l'article 311-6 du même règlement : " Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. / Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale ". Aux termes de l'article 311-56 du même règlement : " Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : / () / 3° Documentaire de création () ". 5. Pour refuser d'accorder l'aide demandée, le CNC a considéré que le documentaire, intitulé " La France de Jean-Louis Trintignant " ne relève pas du documentaire de création en restant en surface et en multipliant les anecdotes, sans faire apparaître un regard d'auteur fondé notamment sur le recours aux images d'archives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le documentaire projeté, structuré autour des lieux associés à la vie de Jean-Louis Trintignant, tant publics que privés, et recourant à des entretiens avec de nombreux proches afin de dresser son portrait, aborde des thèmes généraux comme les difficultés pour un acteur s'exprimant avec un accent méridional à s'imposer dans le milieu de la culture, sans sensationnalisme ni focalisation excessive sur des anecdotes dépourvues d'intérêt général. Au vu du caractère innovant du sujet et de l'approche créatrice proposée par la société Magneto Press, cette dernière est fondée à soutenir que le CNC a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et à en obtenir l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 6. Le présent jugement implique que le CNC verse à la société Magneto Presse l'allocation d'investissement sollicité. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme demandée par le CNC. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2021 par laquelle le président du CNC a refusé à la société Magneto Presse le versement de l'allocation d'investissement pour le documentaire " La France de Jean-Louis Trintignant " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNC de verser à la société Magneto Presse l'allocation d'investissement sollicitée. Article 3 : Le CNC versera à la société Magneto Presse une somme de 1 500 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le CNC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Magneto Presse et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2124980_20230512
Données disponibles
- Texte intégral