TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2124981_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 22 novembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 5 avril 2023, la société Magneto Presse, représentée par Me Sfez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable relative à l'octroi d'une aide financière à la production pour le documentaire " Sylvie et Johnny la fureur de vivre " ; 2°) d'enjoindre au CNC de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Magneto Presse soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le CNC, représenté par Me Frölich, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Magneto Presse ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, présenté pour le CNC par Me Frölich, a été enregistré le 14 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Hecketswiler, représentant la société Magneto Presse, et de Me Frölich, représentant le CNC. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2021, la société Magneto Presse a sollicité du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) sur le fondement de l'article 311-26 du règlement général des aides financières annexé au code du cinéma et de l'image animée, l'octroi d'une allocation d'investissement pour son projet de documentaire intitulé " Sylvie et Johnny la fureur de vivre ". Par une décision du 21 septembre 2021, dont la société Magneto Presse demande au tribunal l'annulation, le CNC a refusé de lui attribuer cette aide. 2. En premier lieu, par une décision du 20 mai 2021 régulièrement publiée au Journal officiel du 28 mai 2021, le président du CNC a accordé délégation de signature à Mme B C, directrice de l'audiovisuel et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes et toutes décisions de dépenses entrant dans le cadre de ses attributions dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 200 000 euros, à l'exception des marchés publics d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes et de toutes décisions prises contre l'avis d'une commission. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 21 septembre 2021 serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 21 septembre 2021 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le président du CNC pour rejeter la demande. Elle précise notamment que le refus est fondé sur la focalisation sur les étapes de l'histoire du couple, sans développement sociologiques ou historiques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé "règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée" ". Aux termes de l'article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC : " Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles ". Aux termes de l'article 311-26 du même règlement : " Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé "compte automatique" () ". 6. Aux termes de l'article 311-6 du même règlement : " Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. / Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale ". Aux termes de l'article 311-56 du même règlement : " Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : / () / 3° Documentaire de création () ". 7. Pour refuser d'accorder l'aide demandée, le CNC a considéré que le documentaire, intitulé " Sylvie et Johnny la fureur de vivre ", qui retrace l'histoire personnelle de Sylvie Vartan et Johnny Halliday, n'apporte pas de point de vue original d'auteur. Il ressort des pièces du dossier que le documentaire est structuré de manière strictement chronologique, en mettant en exergue les moments importants de la vie du couple, dans une perspective qui ne se distingue pas d'une chronique sur la vie des célébrités et ne peut être considérée comme innovante. Si la note d'intention affirme une volonté de faire apparaître les résonances entre cette histoire et celle de la France dans son intégralité, le contexte sociétal n'apparaît que de manière très épisodique et est traité comme l'arrière-plan de l'histoire de deux célébrités, sans prise de distance ni approche personnelle. Dans ces conditions la société Magneto Presse n'est pas fondée à soutenir que le CNC aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Magneto Presse doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Magneto Presse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Magneto Presse et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2124981_20230512
Données disponibles
- Texte intégral