TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2125055_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 26 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl Delaby et Dorison Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur la période du 23 juin au 19 décembre 2014 pour un montant s'élevant à 666 667 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; - la prestation de service qu'il a réalisée à titre ponctuel ne peut être soumise à la TVA, un opérateur ne réalisant qu'une seule opération, à titre exceptionnel ou occasionnel, n'étant pas considéré comme un assujetti à la TVA ; - l'interprétation extensive de la notion d'assujetti à la TVA opérée par l'administration fiscale est erronée, la doctrine administrative opposable à l'administration retenant qu'une opération économique réalisée par une personne de manière ponctuelle et exceptionnelle comme en l'espèce ne lui confère pas la qualité d'assujetti à la TVA ; il se prévaut à ce titre du n° 330 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 du 20 novembre 2013 et du BOI 3 CA-92 du 31 juillet 1992 ; - la qualification d'assujetti ne dépend pas des modalités de perception de la rémunération, de la durée d'exécution de la prestation et de l'importance de cette rémunération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 15 septembre 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Delaby, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, salarié en qualité de directeur stratégie groupe et mandataire social et président du directoire de la société Kerisper, alors holding de tête du groupe Diana, qui exerce son activité dans le secteur agro-alimentaire, a réalisé, du 1er novembre 2013 au 29 juillet 2014, une prestation de services de conseil, d'assistance, de négociation et d'organisation de l'opération de cession du groupe Diana, en contrepartie d'une rémunération de 4 000 000 euros, au profit des sociétés Adrian France et Motion Equity Partners, sociétés de gestion des fonds d'investissements Adrian et Motion et actionnaires cédants aux termes d'une convention datée de 2014. Le 23 juin 2014, M. A a créé, dans le cadre de cette opération, une entreprise individuelle en qualité de profession libérale ayant pour activité le conseil pour les affaires et management puis a cessé cette activité à compter du 19 décembre 2014. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont les opérations se sont déroulées du 13 juin au 16 octobre 2017, portant sur la période du 23 juin au 19 décembre 2014. L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification datée du 13 novembre 2017 au titre de cette période pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 23 juin au 19 décembre 2014 pour un montant s'élevant à 666 667 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. /()/ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ". 3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dont elles assurent la transposition. Aux termes de l'article 2 de cette directive : " 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : /()/ c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 9 de la même directive : " 1. Est considéré comme "assujetti" quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Est considérée comme "activité économique" toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité. Une activité est, en règle générale, qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération. La possibilité de qualifier une opération d'" opération à titre onéreux " suppose uniquement l'existence d'un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l'assujetti. Ainsi, le fait qu'une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du marché est sans pertinence s'agissant de cette qualification. Il en va de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à l'opération. 5. Il résulte de l'instruction que les prestations de conseil, d'assistance, de négociation et d'organisation n'ont été réalisées par M. A contre rémunération du 1er novembre 2013 au 29 juillet 2014 qu'une seule fois dans le cadre de l'opération de cession du groupe Diana. Il n'est ni établi ni même allégué en défense que le requérant a exercé cette activité avant ou après cette période. Ainsi, M. A a réalisé de manière ponctuelle et exceptionnelle cette activité en dehors de ses activités en qualité de directeur stratégie groupe salarié et de mandataire social lié à sa qualité de président du directoire de la société Kerisper, alors holding de tête du groupe Diana dans le cadre d'un contrat spécialement conclu à cet effet. Dans ces conditions, ces prestations ne peuvent être regardées comme ayant été fournies en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts interprétées au regard de l'article 9 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. En outre, l'importance et les modalités de perception de la rémunération de M. A et la durée d'exécution de la prestation ne sont pas de nature à leur conférer un tel caractère. Par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que M. A avait la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de conseil, d'assistance, de négociation et d'organisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A doit être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 23 juin au 19 décembre 2014 pour un montant s'élevant à 666 667 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 23 juin au 19 décembre 2014. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2125055_20240315
CAA756 mars 2026
DCA_24PA03149_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2125055_20240315