TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125059_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Beaulac, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en première année de master " Management et commerce international parcours stratégie internationale et intelligence économique " pour l'année universitaire 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'inscrire en première année de master " Management et commerce international parcours gestion des entreprises à l'international " pour l'année universitaire 2021-2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il n'est pas établi qu'une délibération du conseil d'administration fixant la capacité d'accueil en Master 1 a été régulièrement édictée, publiée et transmise au recteur ; - elle est entachée d'erreur de droit puisqu'elle se fonde sur une délibération fixant les capacités d'accueil en licence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, alors titulaire d'une licence LEA espagnol-anglais (parcours affaires, entreprises et marketing), a sollicité son inscription en première année de master " Management et commerce international parcours stratégie internationale et intelligence économique " à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l'année universitaire 2021-2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 20 mai par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : " () IV. -Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables () ". 4. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 5. S'agissant des actes réglementaires d'une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d'assurer une publicité suffisante, à la condition que l'université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s'y rapportant. 6. Si l'université fait valoir en défense que les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans le registre des actes tenu par la direction des affaires juridiques, que leur consultation est ouverte à tous et que le requérant ne l'a pas demandé, elle ne justifie pas avoir mis en ligne la liste de ces délibérations en indiquant leur objet précis et les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s'y rapportant, ni la date de cette mise en ligne et sa durée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil d'administration fixant la capacité d'accueil en Master 1 et définissant la procédure de sélection en master 1 n'ont pas été publiées doit être accueilli. 7. Au surplus, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ". 8. En l'espèce, l'université n'apporte aucun élément précis de nature à attester de la transmission au recteur des délibérations ci-dessus visées. Si elle fait valoir en défense que les capacités d'accueil sont mentionnées sur le site étatique Trouver mon master, dont la mise en œuvre a été autorisée par un arrêté ministériel du 16 juin 2017, afin de permettre aux étudiants titulaires du diplôme national de licence n'ayant reçu aucune réponse positive à leurs candidatures en première année du master de leur choix de saisir le recteur de la région académique dans laquelle ils ont obtenu ce diplôme, conformément à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, cette circonstance ne saurait suffire à attester que la condition prévue à l'article L. 719-7 de ce même code a été remplie. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 10. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'inscrire Mme C en première année de master " Management et commerce international parcours stratégie internationale et intelligence économique " pour l'année universitaire 2021-2022, mais implique seulement qu'elle réexamine la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 750 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 20 mai 2021 par laquelle le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé l'admission de Mme C en première année de master " Management et commerce international parcours stratégie internationale et intelligence économique " au titre de l'année universitaire 2021-2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera la somme de 750 euros à Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2125059_20221123
Données disponibles
- Texte intégral