TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2125066_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 3 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière Limoud, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la maire de Paris a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux n° DP 075 11 021 V0409 déposée le 31 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui communiquer tout mémoire à intervenir dans la procédure, quel qu'en soit son contenu. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; elle ne vise pas l'arrêté portant délégation de signature ; - elle constitue un refus d'instruire la demande et entachée d'incompétence négative ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du c) de l'article R. 421-17 et du c) de l'article R. 421-14, dès lors que le projet ne comporte aucune modification de façade et relève du régime de la déclaration préalable, et non de celui du permis de construire ; - elle constitue un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Limoud ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Borderieux, représentant la société Limoud. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2021, la société civile immobilière Limoud a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier à rez-de-chaussée sur rue et cour (surface changeant de destination : 32 m²) au sein d'un immeuble situé 23 au 25 bis, rue du Terrage dans le 10ème arrondissement de Paris. Par une décision du 28 septembre 2021, la maire de Paris a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que " ces travaux comportant la modification au minimum d'une fenêtre sur rue ne relèvent pas du régime déclaratif mais de celui du permis de construire ", et a invité la requérante à présenter une demande de permis de construire. Par la présente requête, la société Limoud demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;/ () ". Selon l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / () / 3° Commerce et activités de service ; / () ". L'article R. 151-28 du même code dispose : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes: / () / 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / () ". 3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 4. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées qu'un permis de construire doit être demandé pour effectuer des travaux de modification de la façade d'un bâtiment en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l'article R. 151-27 que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l'article R. 151-28. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet le changement de destination du local en litige, dont la sous-destination initiale était à usage de commerce en locaux, à usage d'hébergement hôtelier 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre les plans " origine " et " projet " joints par la société Limoud au dossier de déclaration préalable, que la position de l'ouvrant central existant sur la façade sur rue est déplacée latéralement dans le projet. Par suite, la société Limoud n'est pas fondée à soutenir que le projet ne comporte pas de modification de la façade du local concerné. 6. Il résulte de ce qui précède que la maire de Paris était tenue de s'opposer aux travaux déclarés et d'exiger de la société Limoud qu'elle dépose une demande de permis de construire pour réaliser des travaux de modification de baies existantes de la façade extérieure sur rue du local en cause et pour changer la destination de ce local, dont la sous-destination initiale était à usage de commerce en locaux, à usage d'hébergement hôtelier. 7. En second lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la maire de Paris pour s'opposer aux travaux déclarés, la société requérante ne peut utilement soulever les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte attaqué, de l'incompétence négative et du détournement de procédure dont la ville de Paris aurait entaché sa décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Limoud tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Limoud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Limoud et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2125066_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel