TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2125070_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 novembre 2021, le 1er décembre 2021, le 6 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour par le préfet de police de Paris ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pigot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1998, a demandé au préfet de police, le 8 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour et une autorisation de travail, dont le dernier était valable jusqu'au 5 décembre 2021. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, entré en France en 2010, alors qu'il était âgé de douze ans, y a vécu depuis lors de manière continue. Il a été placé à l'ASE par jugement du 10 février 2016 et a conclu un contrat jeune majeur avec l'ASE à sa majorité, renouvelable jusqu'à la veille de ses vingt-et-un ans. L'intéressé a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 janvier 2021. M. A a sollicté le renouvellement de ce titre de séjour le 8 décembre 2020, sans que le préfet de police, qui lui a délibré des récépissé de demande, ne prenne de décision expresse. Le requérant établit, par les pièces qu'il produit, effectuer des démarches en vue d'occuper un emploi en qualité de préparateur de commandes. Par ailleurs, il soutient, sans être contredit, qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2019. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de police, qui au demeurant n'a pas produit de défense malgré une mise en demeure et est donc réputé avoir acquiescé aux faits, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu le droit garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente et sans délai, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 200 euros au profit de Me Pigot au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Pigot, avocate de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pigot et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Marik-Descoings, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2125070_20230601
TA757 avril 2026
DTA_2609380_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2125070_20230601