TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2125075_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui proposer une indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de lui attribuer une affectation conforme à ses fonctions d'enseignement pour lesquelles il avait été recruté a été annulée par le tribunal administratif de Paris le 13 juillet 2021 ; - il a perdu la chance de percevoir un salaire brut de 2 620,19 euros par mois sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ; - il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 16 septembre 2020 et entre le 26 octobre 2020 et le 1er octobre 2021, il a perçu la somme de 17 847,73 euros au titre de l'indemnité de retour à l'emploi ; - il a subi une perte de revenus de 8 475 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut à ce que la demande de M. C soit ramenée à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - M. C ayant perçu entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 un salaire annuel net de 23 744 euros et ayant perçu, au titre de l'allocation de retour à l'emploi sur la période du 26 octobre 2020 au 1er octobre 2021 une somme de 17 847,73 euros, son préjudice financier tiré de la perte de revenus pourrait être indemnisé à hauteur de 5 897 euros ; - il n'établit pas avoir rechercher un emploi correspondant à ses compétences professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°95-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2020, M. A C a été recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, pour exercer des fonctions d'enseignement en sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique au sein du lycée Fresnel situé dans le 15ème arrondissement de Paris, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le 22 décembre 2020 et le 23 février 2021, M. C a demandé au recteur de l'académie de Paris de lui attribuer une affectation conforme aux fonctions d'enseignement pour lesquelles il a été recruté et de lui verser ses salaires à compter du 1er septembre 2020. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté ses demandes. Le 31 juillet 2021, M. C a demandé au recteur de l'académie de Paris qu'il l'indemnise à hauteur de 10 000 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 10 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été relevé au point 1 que M. C a été illégalement privé du poste pour lequel il avait été recruté entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 et qu'il aurait dû percevoir une rémunération principale mensuelle correspondant à l'indice brut 529, à l'indice majoré 453 et à un montant de 2 122,76 euros. Le montant à prendre en compte pour la détermination du montant de l'indemnité due étant le traitement net, la perte de rémunération mensuelle subie à ce titre par M. C s'élève à 1 787,34 euros. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C percevait une indemnité de résidence s'élevant à 63,68 euros. Or, et dès lors que le versement de cette indemnité de résidence n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions, le montant de cette indemnité doit être prise en compte pour évaluer la rémunération à laquelle M. C avait droit. 5. En troisième lieu, s'il résulte également de l'instruction que M. C percevait mensuellement une somme de 34,46 euros au titre de la prise en charge partielle des frais de transport, cette somme correspond à une compensation des frais liés à l'exercice effectif des fonctions. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a perçu, dès le mois d'octobre 2019 une somme de 122,20 euros par mois au titre d'heures supplémentaires. Par suite, la décision annulée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 13 juillet 2021 doit être regardée comme l'ayant privé d'une chance sérieuse d'en percevoir le paiement au titre de l'année 2020-2021. En revanche, la seule circonstance que M. C a perçu des sommes correspondant à des heures supplémentaires effectives aux mois de janvier et février 2020 ne suffit pas à démontrer que cette décision l'aurait privé d'une chance sérieuse de percevoir les sommes correspondantes au titre de cette année scolaire. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que si en vertu du décret susvisé du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, la part fixe et la part modulable de cette indemnité sont liées à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, il est constant que cette part fixe est allouée automatiquement aux enseignants tandis que la part modulable est allouée aux enseignants assurant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Il suit de là que M. C, qui avait la qualité d'enseignant du second degré, a perdu une chance sérieuse de percevoir cette part fixe au titre de l'année scolaire 2020-2021 qui s'élevait à 101,13 euros par mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C aurait dû percevoir, au titre de l'année scolaire 2020-2021, la somme totale de 24 892,20 euros. 9. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, entre le 1er octobre 2020 et le 31 août 2021, M. C a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été servie par Pôle emploi, pour un montant de 14 956,31 euros, qu'il y a lieu de déduire du montant des sommes dont M. C a été privé. Il suit de là que la perte de traitement, prime et indemnité subie par M. C doit être évaluée à la somme de 9 935,89 euros. 10. Enfin, et dès lors qu'un agent public employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, même si les stipulations de son contrat permettent à l'administration de lui en proposer le renouvellement, M. C n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser de son préjudice moral résultant de la perte de chance prétendument subie de poursuivre sa collaboration. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C une somme de 9 935,89 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non-compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 9 935,89 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2023. Le rapporteur, G. B Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2125075_20230104
Données disponibles
- Texte intégral