TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2125082_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2021, 27 janvier 2022 et 3 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 65727 du 9 novembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 4 mai 2023 mais non communiqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est incompétent pour se prononcer sur les conclusions de la requête eu égard aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; la décision initiale a été prise par délégation du ministre de l'intérieur par le général de corps d'armée Armando de Oliveira, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ; or, la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale est située à Issy-les-Moulineaux ; le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Cergy-Pontoise ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, Mme B ayant formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; par décision du 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de l'intéressée et cette décision s'étant substituée à la décision initiale, les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale sont devenues sans objet ; - par ailleurs, la requête dépourvue de moyens est irrecevable eu égard aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2021, l'autorité administrative a fixé le tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Mme B, maréchal des logis-chef, constatant que son nom ne figurait pas au tableau d'avancement a par recours du 17 novembre 2021, a saisi, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, la commission de recours des militaires. Par une décision du 12 mai 2022, se substituant à la décision initiale du 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme B sollicitant son inscription au tableau d'avancement. Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 12 mai 2022. Sur la compétence du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). " Et aux termes des dispositions de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, ) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ". 3. S'il est constant que l'arrêté du 9 novembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale a été pris par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, autorité dont le siège est situé dans le département des Hauts-de-Seine, la décision du 12 mai 2022 du ministre de l'intérieur, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision initiale du 9 novembre 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 12 mai 2022, prise par le ministre de l'intérieur, autorité dont le siège est à Paris. Le tribunal administratif de Paris est donc compétent pour en connaître. Sur l'étendue du litige : 4. Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 mai 2022 qui s'est substituée à la décision initiale du 9 novembre 2021. Elles n'ont donc pas perdu leur objet. L'exception de non-lieu doit par suite être écartée. Sur la recevabilité : 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 6. La requête de Mme B, présentée sans le recours à un conseil, comporte à l'évidence un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle est par suite recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 : " I. - Les statuts particuliers fixent : 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale : " Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle : 1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ; 2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien () ". Aux termes de l'article 17 de ce même décret : " Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur.()". Aux termes de l'article 18 : " L'avancement au choix peut intervenir au sein d'une armée ou d'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ". Aux termes de l'article 19-1 : " Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". 9. Par ailleurs, l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 précise que ce taux dénommé ratio promouvables/promus, pour l'année 2022, est fixé à 23 % des maréchal des logis chef remplissant les conditions statutaires pour être promus au grade d'adjudant. 10. Il résulte de ces dispositions que tant pour l'avancement de grade au choix des sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale que pour leur inscription au tableau d'avancement, l'administration doit tenir compte des mérites et de la qualité des services des sous-officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement. 11. Il est constant que Mme B qui a intégré la gendarmerie nationale en qualité de sous-officier du corps technique et administratif en 2008, promue au grade de maréchal des logis-chef en 2018, et ayant obtenu son brevet supérieur de spécialiste (BSS) en 2018/2019, possède de très bon états de service notamment pour les trois années précédant sa demande d'inscription au tableau d'avancement (notée 9 en 2019, 10 en 2020 et 11 en 2021). Ayant acquis l'entière confiance de sa hiérarchie, appréciée pour son travail de grande qualité et sa rigueur et reconnue apte à occuper un emploi supérieur immédiatement dès 2019, elle a bénéficié d'une prime de résultats exceptionnels ATI 2020 de 500 euros pour sa disponibilité, ses compétences humaines et professionnelles remarquables, après avoir accédé en cours d'année, en novembre 2020, au poste de cheffe secrétaire, et assuré seule, avec succès, le fonctionnement du secrétariat pendant plus de trois mois d'intérim, grâce à un surcroît important de travail. Elle a par ailleurs pleinement contribué tout au long de l'année 2020 et au début de l'année 2021 au parfait fonctionnement de la cellule ministérielle de crise covid. Ayant travaillé auprès d'une équipe réduite pendant la première vague de l'épidémie durant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, attributaire à ce titre d'une prime de 660 euros, elle s'est vu décerner, le 19 octobre 2020, une lettre de félicitations du général de division, commandant de la garde républicaine et a été proposée par le commandant de régiment n° 2 de la garde républicaine pour recevoir la médaille de la défense nationale échelon or. 12. Le ministre de l'intérieur reconnaît que Mme B fait preuve d'une grande capacité d'anticipation et de qualités pédagogiques indéniables et souligne, au demeurant, les compétences humaines et professionnelles de l'intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison opérée par l'administration des mérites de l'intéressée avec les trois derniers candidats inscrits au tableau d'avancement que ceux-ci présentaient des dossiers significativement supérieurs à celui de la requérante en ce qu'ils bénéficiaient globalement de meilleures notations sur les cinq dernières années et qu'ils avaient des fonctions d'encadrement plus importantes, alors que celle-ci n'occupait le poste de " chef-secrétaire ", ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que depuis l'automne 2020. Mme B ne figure, en outre, au titre de 2022, qu'en deuxième position sur quatre pour le grade supérieur, alors que le ministre de l'intérieur qui fait valoir que la récente promotion en 2020 de Mme B a été prise en compte, précise qu'au sein de sa formation administrative, seule la candidate classée en première position sur quatre a fait l'objet d'une inscription au tableau d'avancement. 13. Dans ces conditions, eu égard au caractère particulièrement sélectif de la promotion au choix au grade d'adjudant et dès lors que la requérante ne conteste la valeur professionnelle d'aucun des militaires promus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement 2022 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2022 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à son inscription audit tableau. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2125082_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel