TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2125121_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP-MA) a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2021 lui refusant le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique. Il soutient que s'il n'a fait sa première demande d'allocation que le 8 février 2021, soit quatre mois après avoir quitté le service actif, il a cependant vainement tenté d'obtenir auprès de l'organisme compétent (BAF/CEHRS) des renseignements susceptibles de l'éclairer sur la procédure à suivre, ce qui a retardé sa démarche, d'autant qu'il était en attente d'une décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle ; - il n'a pu obtenir aucune information précise sur la position d'activité à détenir pour effectuer sa demande malgré ses recherches et les documents en sa possession ; - il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité de 50% pour des blessures contractées en service, en service aérien commandé et en opération extérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas fait d'interprétation erronée des dispositions des articles R. 4123-25 et R. 4123-25-1 du code de la défense. Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, commandant de l'armée de terre a été radié des cadres de l'armée le 1er septembre 2020, sur sa demande de démission formulée le 27 janvier 2020 assortie du bénéfice du pécule modulable d'incitation au départ. Il a demandé en début d'année 2021, le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique gérée par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP). Par une décision du 15 juin 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande. M. A estimant avoir manqué d'informations sur les conditions à remplir pour bénéficier de cette allocation a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision en demandant la révision. Par une décision du 29 septembre 2021, le directeur de l'EPFP a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4123-20 du même code : " Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités : 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien () ; ". Et aux termes de l'article R. 4123-23 du même code : " Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident. Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4123-25 du code de la défense : " Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ; b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24. () ". Et aux termes de l'article 4123-25-1 du même code : " Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes : 1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40% : a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant : -à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;-à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ; b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :-à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;-à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier ; () Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25 ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A, commandant de l'armée de terre ayant officié au 1er régiment de parachutiste d'infanterie de marine à Pau est intervenu en 2008 dans le cadre d'une opération extérieure (OPEX) en Afghanistan au cours de laquelle il a été blessé. Il a également été blessé en 2010, 2013 et 2018 dans le cadre de séances de saut en parachute et d'un exercice. Il est dès lors titulaire, depuis le 26 février 2019, d'une pension militaire d'invalidité de 50 % pour ces blessures contractées en service, tant en service aérien commandé et qu'en opération extérieure. 5. Il est constant, par ailleurs, que c'est à la suite de sa demande de démission formée le 27 janvier 2020 avec le bénéfice du pécule modulable d'incitation au départ que M. A a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Sa radiation des contrôles et son admission à la retraite ne procédant pas de ses blessures contractées en service aérien, mais de sa propre initiative, M. A ne pouvait, par suite, ne remplissant pas les conditions pour l'obtenir, invoquer le bénéfice d'une allocation sur le fondement des dispositions de l'article R. 4123-25 du code de la défense. En outre, ayant été radié des cadres le 1er septembre 2020, il ne pouvait davantage, bien qu'étant titulaire d'une pension militaire d'invalidité supérieure à 40%, bénéficier d'une allocation au titre de l'article R. 4123-25-1 du code de la défense alors qu'il n'était plus en activité depuis plus de quatre mois lorsqu'il en a effectué la demande en février 2021, condition nécessaire à l'obtention d'une allocation sur ce fondement. Le directeur de l'EPFP n'a donc pas fait une interprétation erronée des dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en lui refusant le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique. 6. Et si M. A fait valoir qu'il a vainement tenté d'obtenir auprès de l'administration des renseignements susceptibles de l'éclairer sur la procédure à suivre pour bénéficier de ces allocations, ce qui l'aurait retardé dans ses démarches, il ne l'établit pas. Et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé qui produit la note d'information reçue en 2020 et l'instruction ministérielle n° 230016/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance militaire et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours ait été insuffisamment informé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Une copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, C. KantéLe président, J.P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2125121_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel