TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2125299_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéficie du crédit d'impôt modernisation du recouvrement au titre de l'année 2018 ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la double imposition sur l'année 2019 au titre des années 2018 et 2019 ainsi que l'application d'une pénalité à hauteur de 40 % pour manquement délibéré constituent une sanction contraire au principe de proportionnalité des peines ; - cette double imposition constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - le refus du bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement est infondé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 171 du code général des impôts dans leur version issue de la loi de finances de 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B qui n'a pas déposé sa déclaration de revenu de l'année 2018 malgré une mise en demeure a été assujetti, par une proposition de rectification du 10 décembre 2019, à une cotisation d'impôt sur le revenu établie selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, assortie d'intérêts de retard et de la majoration de 40% de l'article 1728 du code général des impôts. Par courrier du 2 mai 2021, M. B a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de l'année 2018 ainsi que la décharge de l'imposition en litige. Par courrier du 4 octobre 2021, l'administration a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt au titre de l'année 2018 et de le décharger en conséquence de la cotisation d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de cette année. 2. En premier lieu, M. B soutient que l'application d'une pénalité de 40% pour omission de dépôt de sa déclaration de revenu ainsi qu'une double imposition sur l'année 2019 au titre des années 2018 et 2019 méconnaît l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que le 12 avril 2021, l'administration a accordé la remise gracieuse de la majoration de 40 % prise sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts pour un montant de 3 073 euros. Dans ces conditions, et alors que l'imposition en cause à l'impôt sur le revenu ne constitue pas une sanction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines. 3. En deuxième lieu, aux termes du A du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. ". Aux termes du L de cet article : " 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. () Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. ". 4. Il est constant que M. B n'a pas déclaré ses revenus au titre de l'année 2018 en dépit d'une mise en demeure et que son imposition a été établie selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 de livre de procédure fiscale. Dans ces conditions, les revenus perçus en 2018 ne pouvaient, en application du 3 du L de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 précité, être pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. B le bénéfice du crédit d'impôt sollicité sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que le requérant qui n'a pas déclaré spontanément ses revenus se trouve dans une situation différente. 5. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 171 du code général des impôts dans leur version issues de la loi de finance pour 2020 du 28 décembre 2019 dès lors que cette loi n'est pas applicable à l'année d'imposition en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2125299_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel