TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2125310_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 novembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui attribuer l'indemnité différentielle de traitement majorée pour charge de famille pour la période du 7 avril 2019 au 7 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui verser cette indemnité en se fondant sur ses revenus à temps à temps plein depuis le 1er septembre 2018 pour la période du 7 avril 2019 au 7 mars 2021. Elle soutient que : - en vertu des dispositions des articles R323-1 à R323-12 du code de la Sécurité Sociale en vigueur au moment de sa mise en congé longue maladie, elle aurait dû se voir attribuer une indemnité différentielle de traitement majorée pour charge de famille au titre de ses trois enfants, soit une indemnité journalière correspondant à 66,66% de son salaire moyen journalier ; - le montant de son indemnité aurait dû être recalculé en vue de prendre en compte son rétablissement à temps complet à compter du 1er septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 30 mai 2016, Mme B, professeur des écoles, admise à la retraite pour invalidité à compter du 8 mars 2021, a bénéficié d'un temps partiel de droit pour une quotité de service de 50% sur le fondement de l'article 37 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par un arrêté du 2 octobre 2018, elle a été réintégrée à temps plein à compter du 1er septembre 2018. De plus, elle a été placée en congé de maladie longue du 8 mars 2018 au 7 mars 2019 à plein traitement, puis du 8 mars 2019 au 7 mars 2021 à demi-traitement. Par deux courriers du 23 décembre 2020 et du 3 janvier 2021, Mme B a sollicité le versement de l'indemnité différentielle de traitement majorée pour charge de famille sur le fondement de l'article L. 712-1, de l'article L. 323-4 et des articles R. 323-1 à 3. 323-12 du code de la sécurité sociale. Par une requête préalable en date du 21 juin 2021, elle a renouvelé cette demande. Par un courrier du 25 novembre 2021, le recteur l'a informée de sa décision de ne pas lui verser cette indemnité. 2. D'une part, aux termes de l'article 34 3° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale : " Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. ". 3. Les dispositions du régime général de sécurité sociale relatives aux prestations en espèces de l'assurance-maladie sont applicables aux fonctionnaires subsidiairement, mais parallèlement aux dispositions statutaires concernant les congés de maladie et de longue durée et la mise en disponibilité d'office pour cause de maladie. Les droits à émoluments des fonctionnaires en cas d'interruption de travail médicalement justifiée doivent donc être appréciés simultanément au regard des deux réglementations : statut et régime de sécurité sociale ; les intéressés bénéficient, sans possibilité de cumul, d'une indemnité dont le montant égale celui du plus élevé des avantages prévus respectivement par le statut et par la sécurité sociale. En conséquence, lorsqu'un fonctionnaire peut prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, il convient de procéder à la comparaison entre les émoluments statutaires bruts auxquels il a droit et les prestations en espèces d'assurance-maladie. Les avantages statutaires sont servis par priorité et dans leur intégralité : s'ils sont égaux ou supérieurs aux prestations en espèces, aucun autre versement ne doit être effectué au titre de la sécurité sociale ; s'ils sont inférieurs aux prestations en espèces, il est attribué su fonctionnaire, au titre de la sécurité sociale, et en sus des émoluments statutaires, une indemnité différentielle égale à la différence entre les prestations et la rémunération statutaire ; enfin, si l'intéressé n'a droit à aucun émolument statutaire, l'administration lui verse la totalité des prestations d'assurances sociales auxquelles il peut prétendre. 4. Il en résulte que l'indemnité différentielle de traitement a pour but de compenser la différence entre la rémunération journalière perçue par un fonctionnaire pendant un congé de maladie rémunéré à demi-traitement et le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans le cas où celle-ci serait supérieure à la rémunération perçue. 5. D'autre part, aux termes de l'article L.323-4 dans sa rédaction applicable au 8 mars 2018 : " L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée. / L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel. / Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. ". Aux termes de l'article R.323-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° [] / Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail.". Aux termes de l'article R. 323-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins. / La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère de trois enfants. A ce titre, elle aurait eu droit à une indemnité journalière correspondant à la moitié du gain journalier de base jusqu'au 30e jour suivant le point de départ de l'incapacité de travail, puis à une indemnité majorée d'un montant de deux tiers du gain journalier de base à compter du 31e jour, représentant 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de son interruption de travail, soit les mois de décembre 2017, janvier 2018 et février 2018, correspondant respectivement à une somme de 20,995 euros pour les trente premiers jours de son congé de maladie et de 27,99 euros à compter du trente-et-unième jour. Il résulte également de l'instruction que Mme B, qui a été placée en congé de maladie à demi-traitement à compter du 8 mars 2019, a perçu à ce titre une rémunération mensuelle de 1 365,97 euros, soit un salaire journalier de 45,53 euros, supérieur aux indemnités journalières qu'elle aurait touchées. Par suite, elle ne saurait réclamer le bénéfice de l'indemnité différentielle dès lors que son salaire journalier effectif était supérieur au salaire journalier de base. 7. Si la requérante soutient qu'ayant été réintégrée à temps plein à compter du 1er septembre 2018, le salaire journalier de base aurait dû être calculé sur les traitements perçus juste avant le passage à demi-traitement, soit sur ses traitements à temps plein, il ressort de l'instruction, et notamment de l'arrêté du 8 septembre 2020, qu'elle a bénéficié d'une prolongation de congé de longue maladie et non d'un nouveau congé de longue maladie. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale, ce gain journalier ne pouvait qu'être calculé sur la base des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsqu'elle bénéficiait d'un temps partiel de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, V. LAGREDE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2125310_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel