TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125315_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 25 octobre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 31 juillet 2021 contre la décision du 16 décembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 880,71 euros pour la période de juin 2019 à novembre 2020 ;
2°) de rétablir ses droits au RSA à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu'il a subi.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la Ville de Paris n'était pas fondée à mettre un indu de RSA à sa charge dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se serait absenté hors de France pendant une période supérieure à trois mois entre juin 2019 et novembre 2020 ;
- ses déplacements occasionnel à l'étranger ont été motivés par sa recherche d'emploi mais il a toutefois conservé sa résidence en France ;
- sa bonne foi est établie ;
- il entend se désister de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de décembre 2014. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, un rapport a été établi mettant en évidence des séjours hors de France en 2019 et 2020.
Par décision du 16 décembre 2020, la CAF de Paris a notifié à M. B un trop-perçu de RSA d'un montant de 8 880,71 euros pour la période de juin 2019 à novembre 2020 après prise en compte des mois passés hors de France. Par courrier du 31 juillet 2021, notifié le 3 août suivant, M. B a formé un recours administratif préalable afin de contester cet indu et demander le rétablissement de ses droits au RSA suspendus depuis janvier 2021. Une décision implicite est née le 3 octobre 2021. Cette dette de RSA ayant été transférée à la Ville de Paris en vue de son recouvrement, la Ville a notifié cet indu au requérant le 10 août 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 3 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 31 juillet 2021 contre la décision du 16 décembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 880,71 euros.
Sur les conclusions indemnitaires
2. M. B indique se désister de sa demande de versement d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 octobre 2021 :
3. En premier lieu, le silence gardé par la ville de Paris pendant plus de deux mois sur le recours de M. B contestant le bien-fondé de l'indu de RSA dont la CAF exige le remboursement a fait naître une décision implicite le 3 octobre 2021 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2020 et venant se substituer à cette dernière décision. Une décision implicite intervenue dans un domaine qui, en cas de décision explicite, aurait dû faire l'objet d'une motivation, n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs du rejet implicite de sa demande du 31 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. En l'espèce, un indu de RSA a été mis à la charge de M. B au motif qu'il a omis de déclarer à la CAF de Paris qu'il avait effectué plusieurs séjours à l'étranger d'une durée supérieure à 90 jours sur la période de juin 2019 à novembre 2020. Si M. B soutient que ses séjours à l'étranger, notamment à New-York et au Mexique, s'expliquent pas ses recherches d'une activité professionnelle et qu'il a toujours conservé une résidence stable et effective en France au 55, rue du Rocher à Paris (75008), il résulte toutefois de l'instruction que l'enquête de la CAF a permis de mettre en évidence que le requérant n'avait effectué aucune dépense physique sur le territoire national à compter du 22 mai 2019, date d'un achat sur le site de la compagnie aérienne Easyjet, et le mois de juillet 2020. En outre, ses déclarations trimestrielles ont été effectuées à cinq reprises en 2019 via une adresse IP localisée hors de France, dont la plus récente en janvier 2020 se situait aux Etats-Unis. Si M. B produit des extraits de relevés de compte datés d'avril à juin 2021, ces documents font uniquement apparaître des prélèvements automatiques pour un abonnement mobile, sans aucune autre opération permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire français au cours de la période contestée. En outre, si M. B soutient qu'il lui était impossible de revenir en France du fait de l'épidémie de Covid-19 durant la période de mars à septembre 2020, il n'est pas établi que les ressortissants français auraient été dans l'impossibilité de quitter les Etats-Unis durant cette période. En tout état de cause, M. B, alors qu'il était à l'étranger, n'a jamais fait état auprès de la CAF de Paris de cette situation ou de difficultés qu'il aurait rencontrées pour regagner la France. Par suite, il est suffisamment établi que l'absence prolongée de France de M. B depuis juin 2019 n'a fait l'objet d'aucune information auprès de la CAF de Paris, alors que tout séjour à l'étranger supérieur à trois mois doit être signalé, et que ses séjours ne peuvent s'analyser comme des absences ponctuelles uniquement motivées par la recherche d'un emploi. M. B n'établit pas plus qu'il remplissait cette condition de résidence stable et continue en France au mois de janvier 2021, date à laquelle il demande le rétablissement de ses droits au RSA. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles.
7. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 3 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 31 juillet 2021 contre la décision du 16 décembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 880,71 euros doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant au rétablissement des droits au RSA de M. B à compter du 1er janvier 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2125315_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel