TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125319_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 7 points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50 ; 3°) d'annuler les titres exécutoires afférents. M. B soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie, alors qu'il a fait des réclamations ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il a fait l'objet d'un recouvrement forcé par avis de saisine administrative à tiers détenteur ; - les infractions relevées ne lui sont pas imputables, son véhicule étant loué à cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; - le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50, des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 7 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, ainsi que l'annulation des titres exécutoires correspondants. Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires relatifs aux infractions commises le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50 : 2. Les conclusions susmentionnées tendent à d'annulation de titres exécutoires relatifs aux infractions commises le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50. Cette demande ressort de la compétence du juge judiciaire. Lesdites conclusions doivent dès lors être rejetées, comme formées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait relatives aux infractions commises le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50 : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 4. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". Aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention ; / -une notice de paiement ; / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18 / () ". Aux termes de l'article A. 37-16 du même code : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : / I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. / III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. / IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. / V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : / -le traitement automatisé des données à caractère personnel ; / -le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. 5. Il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions constatées le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50 par procès-verbal électronique, ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Cette circonstance, qui établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code, alors que M. B établit par la production d'un avis à tiers détenteur que ces paiements sont intervenus à la suite de procédures de recouvrement forcé. En l'absence de tout élément produit par le ministre, ce dernier n'établit pas que l'intéressé a reçu préalablement au recouvrement forcé des amendes des avis comportant les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que les décisions relatives aux infractions du 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 7 points de son permis de conduire doivent être annulées. 8. La décision du ministre chargé de l'intérieur du 14 septembre 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état de décisions de retrait de points dont l'illégalité a été constatée par le présent jugement. Aux termes des dispositions précitées du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Tel n'est plus le cas en l'espèce, la décision référencée " 48 SI " du 14 septembre 2021 ne pouvant dès lors légalement s'appuyer sur ces décisions pour retirer 7 points du capital de points de M. B et par voie de conséquence invalider son titre de conduite, qu'il suit de là que la décision du 14 septembre 2021doit être annulée en tant qu'elle invalide le permis litigieux. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires relatifs aux infractions commises le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de sept points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises le 6 mars 2021 à 21 heures 49 et 21 heures 50 sont annulées. Article 3 : La décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2021, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2125319
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2125319_20221130