TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2125351_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. C, agissant en son nom et en celui de son fils, A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a refusé d'attribuer à son fils une bourse d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2021-2022. Il soutient que, compte tenu de sa situation financière, aurait dû bénéficier d'une bourse au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ; - l'annexe 7 de la circulaire du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté une demande de bourse d'enseignement du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2021-2022 pour son fils, A. Le 19 octobre 2021, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a refusé cette demande, au motif que les ressources de M. C sont supérieures au plafond de ressources correspondant à trois points de charge, soit le nombre de points attribués au foyer de l'intéressé. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'attribue pas de bourse à son fils pour l'année scolaire 2021-2022. 2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics () ". L'article R. 531-19 du même code dispose que : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable ". Aux termes de l'article D. 531-20 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés ". L'article D. 531-21 du même code dispose que : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 ". En application de l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation, l'annexe 7 de la circulaire du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée fixe à 23 171 euros le plafond de ressources maximal permettant de bénéficier d'une bourse au premier échelon avec trois points de charge. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie de trois points de charge et que, compte tenu des ressources de son foyer fiscal au cours de l'année 2020, qui se sont élevées à 50 443 euros, son fils ne pouvait se voir attribuer de bourse d'enseignement de second degré de lycée sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur a refusé d'accorder une bourse à son fils. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2125351_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel