TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2125374_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, la société Hôtel Paix République, représentée par Me Viollet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la direction départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende de 1 800 euros en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, ensemble la décision du 29 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - les manquements à l'obligation d'affichage de l'information tarifaire à l'extérieur de l'établissement s'expliquent par son impossibilité matérielle de s'y conformer, sont en tout état de cause plus avantageux pour les clients et n'avaient jamais été relevés lors des précédents contrôles ; - le manquement concernant l'affichage de l'accès au wifi n'est pas préjudiciable aux clients ; - le manquement relatif à l'affichage des conditions d'application des réductions n'avait jamais été relevé lors des précédents contrôles, s'explique par la taille du panneau utilisé et pourrait être constaté dans tous les établissements hôteliers ; - le manquement relatif à l'affichage visible de l'information tarifaire à la réception de l'établissement s'explique par les protocoles sanitaires alors en vigueur, et les heures de " check-out " étaient en tout état de cause annoncées aux clients dès leur arrivée par le réceptionniste ; - l'absence de mention de la non-application du droit de rétractation sur le site internet de l'établissement n'avait jamais été reproché lors des précédentes visites et les renseignements relatifs à la facturation sont en cours d'insertion sur le site internet ; - le manquement relatif à l'indication des coordonnées du médiateur sur le site internet de l'établissement n'avait jamais été reproché lors des précédentes visites ; - la sanction litigieuse est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la directrice de la protection des populations de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hôtel Paix République, qui exploite un établissement fournissant des prestations d'hébergement hôtelières pour les particuliers situé 2 bis, boulevard Saint-Martin à Paris, a fait l'objet d'un contrôle sur site et d'un contrôle de son site de réservation en ligne respectivement les 6 et 11 août 2020. A l'issue des opérations de contrôle, la direction de la protection des populations de Paris (DDPP) a relevé divers manquements consignés dans un procès-verbal clôturé le 13 janvier 2021. Par un courrier du 21 janvier 2021, le directeur de la DDPP a notifié à la société requérante un courrier de pré-amende, accompagné du procès-verbal, l'informant de son intention de prononcer une amende administrative d'un montant de 2 600 euros et l'invitant à produire ses observations dans un délai d'un mois. Après avoir pris connaissance de ces observations, adressées par courriel en date du 15 février 2021, le directeur de la DDPP a prononcé, par une décision de 4 mai 2021, dont la société Hôtel Paix République demande l'annulation, une amende de 1 800 euros. Elle demande également l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. " Aux termes de son article L. 112-3 : " Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. / Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air : " A l'extérieur de l'établissement, à proximité de l'entrée principale du public sont affichés, de manière claire, lisible et à jour : / - le prix pratiqué pour la prochaine nuitée en chambre double, ou le prix maximum pratiqué pour une nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée ; si ces prestations ne sont pas commercialisées, le prix de la prestation d'hébergement la plus couramment pratiquée, assortie de sa durée, est retenu ; / - l'information selon laquelle un petit-déjeuner est servi ou non dans l'établissement, celle selon laquelle une connexion à l'internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d'hébergement ; / - les modalités selon lesquelles le consommateur peut accéder à l'information sur les prix de l'ensemble des autres prestations commercialisées. " Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Sont affichées, de manière visible et lisible, au lieu de réception de la clientèle : / - les informations prévues à l'article 6, selon les modalités prévues par cet article ; / - l'indication des heures d'arrivée et de départ et, le cas échéant, des suppléments appliqués en cas de départs tardifs. / En outre, l'information sur les prix de l'ensemble des autres prestations commercialisées y est accessible. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 242-10 du code de la consommation : " Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale () ". Aux termes de l'article L. 221-5 de ce code : " I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : () 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 641-1 du code de la consommation : " Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. " Aux termes de l'article L. 616-1 de ce code : " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève () ". En ce qui concerne le principe de la sanction : 5. En premier lieu, par la décision attaquée, la DDPP a sanctionné la société Hôtel Paix République en raison de quatre manquements à l'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2015, relatifs à la non-conformité de l'affichage relatif à l'information tarifaire, à l'extérieur de l'établissement. Il résulte en particulier du procès-verbal du 13 janvier 2021 que les tarifs des chambres et des services affichés à l'extérieur ne se trouvaient pas à proximité de la porte d'entrée de l'établissement, que la période de validité des tarifs n'était pas clairement indiquée, qu'aucune information sur l'accessibilité d'une connexion internet dans les chambres n'était délivrée, et qu'il était impossible de savoir si cette connexion était comprise ou non dans le prix de la prestation d'hébergement. Si la société se prévaut, tout d'abord, de la disposition particulière de l'établissement et de l'impossibilité d'afficher les tarifs sur la porte en raison de la présence de plusieurs affiches concernant les moyens de paiement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la teneur de ces contraintes qui ne sauraient en tout état de cause la décharger de l'obligation de respecter les obligations d'affichage qui lui incombent sur le fondement des textes précités. Par ailleurs, les circonstances alléguées que l'affichage des tarifs de l'année 2016 était plus avantageux pour les clients et que l'absence d'affichage des conditions d'accès au wifi ne leur était pas préjudiciable en raison de sa gratuité restent, en elles-mêmes, sans incidence sur les manquements constatés et le bien-fondé de la sanction. Enfin, la circonstance que la société n'avait pas été informée des manquements sanctionnés à l'issue des précédents contrôles dont elle avait fait l'objet n'a pas davantage d'incidence sur le bien-fondé de la sanction litigieuse, étant relevé, au demeurant, que l'avertissement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2017 faisait déjà mention de l'absence d'affichage des informations relatives à la connexion à internet. 6. En deuxième lieu, la DDPP a sanctionné la société requérante en raison de deux manquements à l'article L. 112-3 du code de la consommation, relatifs à l'affichage des réductions sans indication sur leurs conditions d'application et à l'indication des prix promotionnels sans aucune méthode de calcul pour établir le prix effectivement pratiqué. A cet égard, aucune des circonstances dont se prévaut la société requérante, à savoir que la taille du panneau d'affichage ne permettait pas de mentionner les méthodes de calcul des prix, qu'il s'agit là d'un manquement qui serait facilement constatable dans tous les établissements hôteliers, et qu'elle n'avait pas été précédemment avertie de ces manquements, n'a d'incidence sur les manquements constatés et le bien-fondé de la sanction litigieuse. 7. En troisième lieu, la DDPP a sanctionné la société requérante en raison de cinq manquements à l'article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2015, relatifs au caractère non visible pour le consommateur des prix sur le lieu de réception, à l'absence d'informations sur les heures d'arrivée et de départ de la chambre, à l'absence de renseignements sur la facturation ou non lors d'un dépassement de ces horaires, à l'absence de mention de la possibilité de se connecter à internet depuis les chambres et à l'absence de précision quant aux caractère payant ou non de ce service en supplément de la nuit d'hôtel. Si la société requérante se prévaut de ce que les protocoles sanitaires imposées par la coopérative hôtelière à laquelle elle appartient l'avait contrainte à supprimer les affichages présents sur le comptoir avant le début de la crise, et de ce que les heures de " check out " sont annoncées à l'arrivée des clients par le réceptionniste, ces circonstances, au demeurant non établies, restent sans incidence sur les manquements constatés et le bien-fondé de la sanction litigieuse. 8. En quatrième lieu, la DDPP a sanctionné la société requérante en raison d'un manquement à l'article L. 221-5 du code de la consommation, relatif à l'absence d'information sur le site internet de l'établissement de la non-application du droit de rétractation du consommateur lors de la réservation d'une chambre. Là encore, les circonstances que son site internet ait été depuis lors mis à jour pour tenir compte de cette obligation et que les renseignements sur la facturation, jamais évoqués lors des précédents contrôles, soient en cours d'insertion sur son site internet restent sans incidence sur les manquements constatés et le bien-fondé de la sanction litigieuse. 9. En cinquième lieu, la DDPP a sanctionné la société requérante en raison d'un manquement à l'article L. 616-1 du code de la consommation, relatif à l'absence de mention des coordonnées du médiateur référent du service sur le site internet de l'établissement. Une fois de plus, la circonstance qu'elle n'avait pas été précédemment avertie de ce manquement n'a pas d'incidence sur les manquements constatés et le bien-fondé de la sanction litigieuse. En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction : 10. Il résulte de l'instruction que pour fixer le montant de la sanction de 1 800 euros infligée à la société Hôtel Paix République, la DDPP a tenu compte, en premier lieu, du nombre et de la teneur des manquements constatés lors des opérations de contrôle, en deuxième lieu, de ce que des manquements similaires avaient déjà été constatés au sein du même établissement, ainsi que cela ressort notamment du courrier d'avertissement précité du 8 septembre 2017, en troisième lieu, de la situation sanitaire à l'époque des contrôles et de ses conséquences économiques sur les établissements hôteliers, en quatrième lieu, de ce que les agents de la DDPP se sont vus opposer un refus d'accès aux locaux et n'ont pas été en mesure de poursuivre leur contrôle, notamment dans les chambres de l'établissement, et en dernier lieu des observations présentées le 15 février 2021 par la société en réponse à la lettre de pré-amende du 21 janvier précédent, lesquelles ont conduit la DDPP à réduire le montant de l'amende envisagée de 800 euros. Dans ces conditions, alors que le montant maximal de l'amende qui aurait pu être envisagée pour l'ensemble des manquements constatés s'élevait, en application des textes cités aux points 2 à 4, à 195 000 euros, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la sanction litigieuse, au demeurant particulièrement clémente, serait disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Hôtel Paix République doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hôtel Paix République est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Paix République et à la direction de la protection des populations de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, G. HALARD Le président, J. SORINLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2125374/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2125374_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel