TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2125384_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, la société à responsabilité limitée Terre Neuve, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à la communication, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, des avis de dégrèvement ou tout autre document relatif à la décision d'abandon de sa créance fiscale et émis par l'ordonnateur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) pour transmission au comptable public de cette même direction pour exécution et traduction en comptabilité ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ; 3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que ces documents existent et que la décision méconnaît son droit à la communication des pièces de son dossier fiscal. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février, le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents demandés n'existent pas. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 juillet, la société Terre Neuve a demandé à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de lui communiquer les avis de dégrèvement ou tout autre document relatif à l'abandon de sa créance fiscale qu'aurait décidé l'ordonnateur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) pour transmission au comptable public de cette même direction pour exécution et traduction en comptabilité. Faute de réponse, la société requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021. Par un avis du 26 octobre 2021, la CADA a déclaré la demande sans objet dès lors que l'administration n'a procédé à aucun dégrèvement au profit de la société requérante. Du silence gardé par l'administration à la suite de cet avis est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Terre neuve demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. L'administration soutient, sans être contredite, ne pas avoir procédé à l'abandon de la créance fiscale de la société requérante. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette créance aurait été effectivement abandonnée et que des documents s'y rattachant existeraient. Partant, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le ministre a rejeté sa demande tendant à la communication de ces documents. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société requérante au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Terre Neuve est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Terre neuve et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, R. A Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2125384/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2125384_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel