TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2125410_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2021, 22 février et 10 octobre 2023, M. D A (désormais M. C B), représentée par Me Gateau-Leblanc, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral né du délai anormalement long de la procédure de changement de nom, qui a conduit à ce que ses enfants deviennent majeurs pendant cette période et se voient ainsi privés du bénéfice de porter le même nom que leur père et leur autre sœur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en dernier lieu, que : - il prend acte de ce que le changement de nom qu'il sollicitait pour lui et une de ses filles lui a été accordé par un décret du 6 septembre 2023 ; - le ministre de la justice a usé d'un délai anormalement long pour examiner sa demande de changement de nom présentée dès 2014 en son nom propre et au nom de ses trois enfants, de sorte que deux de ces derniers, devenus majeurs entretemps, n'ont pu bénéficier de l'autorisation de changer de nom ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice moral qui se monte à 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023 et une pièce enregistrée le 5 octobre 2023, le ministre de la justice conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que le changement de nom sollicité lui a été accordé par un décret du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête publiée au journal officiel le 23 février 2014, M. A, ressortissant bangladais naturalisé français, a engagé une procédure de changement de nom au profit de lui-même et de ses enfants nés respectivement en 1997, 2000 et 2008. Le 27 mai 2014, il a fourni les pièces complémentaires qui lui étaient demandées par les services du garde des sceaux, ministre de la justice, puis a saisi ce dernier à plusieurs reprises par des courriers datés d'avril, août et décembre 2015, mai 2017 et du 21 septembre 2021, restés sans réponse. Par un décret du 6 septembre 2023 pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, la première Ministre l'a autorisé à changer son nom de " A " en " B ", ainsi que son enfant né en 2008. Elle a implicitement rejeté les demandes formées au nom de ses autres enfants, devenus majeurs entretemps et n'ayant pas formé de demandes en leur nom propre. L'intéressé a formé une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice moral né de ces circonstances qui, en l'absence de réponse, a été implicitement rejetée. Dans le dernier état de ses écritures, M. A (désormais " B ") doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral né du délai anormalement long de cette procédure. Sur le désistement : 2. Par son mémoire du 10 octobre 2023, dans lequel il indique prendre acte de la décision du ministre de la justice, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de changement de nom présentée en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, ainsi qu'à ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il est constant que le dossier de M. A a été complété le 27 mai 2014 et que par la suite, malgré ses nombreuses demandes, aucune information ne lui a été apportée. Ce n'est qu'en mai et novembre 2022, alors que l'aîné des enfants de M. A était devenu majeur, disposait de nombreuses pièces administratives comportant ce nom et ne souhaitait en conséquence désormais plus en changer, que les services du ministre de la justice se sont manifestés afin de demander des pièces complémentaires relatives à cet enfant. Par ailleurs, le ministre de la justice a opposé à la demande formée au nom du deuxième enfant un motif erroné, tiré de ce que son nom de famille aurait été " A " et pas " Anuranjan-Chak ", nom qui ressort pourtant de son acte de naissance, et a attendu la présente instance pour opposer ce motif alors que la demande était pendante devant lui depuis 2014 et qu'il aurait été aisé pour le requérant de fournir des explications sur ce point. Ces circonstances propres à l'espèce, qui caractérisent une inertie de ses services à laquelle le ministre de la justice n'apporte aucune explication, sont constitutives d'une faute de l'Etat. 4. A la suite de ces circonstances, les deux premiers enfants sont devenus majeurs, le premier a renoncé à changer de nom et M. A s'est contenté de demander un changement de nom pour lui et son troisième enfant, auquel il a été fait droit. Il en résulte que M. A porte désormais un nom différent de ceux de ses deux premiers enfants, alors qu'il escomptait que l'ensemble de sa famille puisse porter un nom symbolisant, à ses yeux, la réussite de son parcours d'intégration dans la société française. Il fait valoir sans être contesté souffrir d'un préjudice moral, suffisamment caractérisé par cette seule situation, qui est la conséquence directe et certaine de la faute relevée ci-dessus et qui sera justement réparé en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A (B) à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. A (B) en réparation de ses préjudices. Article 3 : L'Etat versera à M. A (B) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A (M. C B) et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, G. ELa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2125410_20240208
Données disponibles
- Texte intégral