TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2125411_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 29 novembre 2021, M. C D, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à changer son nom pour prendre le patronyme Markaryan ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de l'autoriser à procéder au changement de nom sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime à changer de nom, d'une part pour des motifs affectifs, d'autre part parce que le patronyme qu'il demande à porter est menacé d'extinction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Le Corre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à changer son nom pour prendre le patronyme Markaryan ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de l'autoriser à procéder au changement de nom sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt légitime à changer de nom, d'une part pour des motifs affectifs, d'autre part parce que le patronyme qu'elle demande à porter est menacé d'extinction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme E D, représentée par Me Le Corre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à changer son nom pour prendre le patronyme Markaryan ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de l'autoriser à procéder au changement de nom sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt légitime à changer de nom, d'une part pour des motifs affectifs, d'autre part parce que le patronyme qu'elle demande à porter est menacé d'extinction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, Mme A D et Mme E D demandent l'annulation des décisions du 7 octobre 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande de changement de leur nom au profit du nom " Markaryan ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros n°s 2125411, 2125502 et 2125503 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 4. En premier lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 5. Les requérants, qui font valoir que le patronyme demandé est leur nom d'origine, que leurs aïeuls en ont changé pour dissimuler leurs origines arméniennes dans un contexte de persécution ethnique, et qui produisent deux attestations pour étayer leurs allégations, n'établissent pas, par ces seuls documents, que le nom demandé est effectivement le nom originel porté par leurs ascendants. Si les requérants se prévalent en outre des railleries et des difficultés d'intégration que leur cause la consonance turque de leur nom de famille, pour regrettables que ce soient ces circonstances, elles n'ont pas le caractère exceptionnel requis pour caractériser leur intérêt légitime à changer de nom, au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil. 6. En second lieu, les requérants soutiennent que le nom de famille qu'ils souhaitent porter serait menacé d'extinction. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce permettant d'en attester. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait méconnu leur intérêt légitime à changer de nom. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce motif, qui n'avait pas été présenté à l'appui des demandes de changement de nom, ne peut être utilement présenté au juge à l'appui des demandes d'annulation des décisions rejetant ces demandes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les trois requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes D sont rejetées Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A D, Mme E D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2125502,2125503/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2125411_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel