TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2125430_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, complétée par des pièces enregistrées les 25 mai et 24 juin 2022, M. E B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
-Les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente, elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- Cette décision méconnait les articles L. 453-3, L. 422-1, L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-Elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Cette décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur de la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 31 mai 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendus, au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de Me Peschanski, représentant M. B
- le préfet de police n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 4 mai 2002, entré en France selon ses déclarations en 2019, à l'âge de dix-sept ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 25 mai 2021, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête,
M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
1.Par un arrêté en date du 27 septembre 2021, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
2.En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3.En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de dix-sept ans et a été confié à l'ASE par un jugement du 13 mai 2019 du tribunal pour enfants de A jusqu'à sa majorité avant d'être pris en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur conclu au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles alors applicable. Il a par ailleurs bénéficié d'une remise à niveau dans le cadre d'une classe dite " unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants " (UPE2A), où il a obtenu de bons résultats scolaires, comme en attestent ses bulletins trimestriels et les attestations produites de son corps professoral. De plus, il a suivi plusieurs stages à visée professionnelle, qui ont donné lieu chaque fois à des appréciations positives de la part de ses encadrants. Ses efforts lui ont permis d'être admis en première année de certificat d'aptitude professionnelle mention " Monteur en installation sanitaire " au titre de l'année scolaire 2021/2022. Il résulte ainsi des différentes pièces produites au dossier que M. B, par son sérieux et sa détermination, a su profiter de l'aide qui lui était apportée, notamment par les structures d'accompagnement social et éducatif qui l'ont suivi, et a ainsi montré sa volonté de réussite sur le plan scolaire et professionnel et sa capacité à s'intégrer au sein de la société française. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 25 mai 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que l'autorité administrative délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski au titre de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de police de A et à Me Peschanski.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. FEGHOULIJ.C DUCHON-DORIS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2125430/5-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2125430_20220713
Données disponibles
- Texte intégral