TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2125468_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 30 novembre 2021, le 30 novembre 2022 et le 19 septembre 2023, la société Sear Duquesne, représentée par Me Marsaudon, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ayant été méconnues ; c'est à tort que le service a étendu la durée du contrôle sur place de trois à six mois ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que le service n'a pas fait intégralement droit à la demande présentée sur le fondement de ces dispositions ; - le rejet de la comptabilité n'est pas justifié, et ne s'appuie pas sur le constat de l'existence de plusieurs irrégularités graves ; contrairement à ce qu'a estimé le service, la caisse enregistreuse utilisée n'est pas assimilable à un système informatisé ; - la méthode de reconstitution de recettes est radicalement viciée ; le recours à la " méthode des vins " n'est pas pertinent en l'espèce, dès lors que les ventes de boissons alcoolisées ne représentent qu'une faible partie des recettes de l'établissement ; la contrepartie des compléments de recettes allégués n'a pas été prise en compte ; - l'avis rendu par la commission départementale des impôts est entaché d'irrégularité, dès lors que cette commission a considéré être saisie d'une question de droit alors qu'elle peut bien se prononcer sur des faits pris en compte pour l'examen d'une question de droit ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée, la mauvaise foi n'ayant pas été établie ; - les pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 H du code général des impôts sont injustifiées ; - les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 mai 2022 et 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Marsaudon, représentant la société Sear Duquesne. Considérant ce qui suit : 1. La société Sear Duquesne, qui exploite un restaurant asiatique sous l'enseigne " Palace Thaï " au 23, avenue Duquesne à Paris 7ème, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, prolongée jusqu'au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015 et 2016, dont elle demande la décharge dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 4. La société requérante soutient qu'alors qu'elle a demandé au service, sur le fondement des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la communication de l'ensemble des documents obtenus de tiers ayant servi à fonder les impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées, le service a, à tort, indiqué n'avoir aucun document obtenu de tiers à lui communiquer, alors que le service a utilisé un document statistique élaboré par un des fournisseurs de la société. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande présentée par la société requérante le 18 novembre 2019, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, le service a indiqué, par courrier du 28 novembre suivant, que " tous les documents utilisés pour la reconstitution du chiffre d'affaires ont été fournis ou présentés sur place dans le cadre de la vérification de comptabilité par l'expert-comptable mandaté par la société " et que " le service vérificateur n'a[vait] par conséquent aucun document obtenu de tiers à [lui] communiquer ". Il résulte également de l'instruction que, par un courrier en date du 10 juillet 2017, le service a demandé à la société Bedhet Valette, principal fournisseur de la société requérante pour ce qui est des boissons alcoolisées, de lui communiquer la totalité des factures de ventes adressées à la société Sear Duquesne du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et que la société Bedhet Valette a retourné ce courrier au service avec, sous le tampon de la société, une réponse manuscrite ainsi libellée : " Vu l'épaisseur du dossier Je vous joints une stat par articles et / cols annuels 2014 / 2015, 2015 / 2016 ". La société requérante en infère que la société Bedhet Valette a fourni au service une synthèse, qui aurait été exploitée par le vérificateur dès lors que, dans les annexes II A, II B et II C de la proposition de rectification, comportant les tableaux complets de reconstitution du chiffre d'affaires, les données relatives à la société Bedhet Valette sont présentées de manière substantiellement différente de celles des autres fournisseurs, sans respecter l'ordre séquentiel des factures. 5. Les éléments avancés par la société requérante et énumérés au point précédent sont corroborés par les pièces du dossier, et en particulier par le courrier du service en date du 10 juillet 2017 adressé à la société Bedhet Valette, revêtu de la mention manuscrite mentionnée plus haut, ainsi que par les annexes II A, II B et II C de la proposition de rectification. L'administration, qui n'a pas répliqué au mémoire du 30 novembre 2022 dans lequel la société requérante a soulevé le moyen précité tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, doit être regardée comme ne contestant pas ces éléments. Dans ces conditions, l'administration, en ne fournissant pas à la société Sear Duquesne les factures et les tableaux statistiques réalisés par la société Bedhet Valette et dont l'utilisation effective pour fonder les impositions en litige ressort de la présentation des annexes II A, II B et II C de la proposition de rectification, a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La société requérante est donc fondée, pour ce motif, à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sear Duquesne au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à la société Sear Duquesne de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La société Sear Duquesne est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. Article 2 : L'État versera à la société Sear Duquesne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sear Duquesne et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2125468_20240122
CAA7514 avril 2026
DCA_24PA01549_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2125468_20240122