TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2125476_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n° 2125473, un mémoire enregistré le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la société Safrane, représentée par Me Wartel demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société justifie bien d'opérations de création d'ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ; - l'administration fiscale a méconnu la doctrine administrative, qui permet à l'entreprise de justifier d'un travail de recherche et de création en amont de la production en produisant une mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; - les nœuds produits par la société pour les flacons de l'eau de parfum Miss Dior relèvent de la production de petites séries ; - l'administration fiscale ne pouvait lui demander de justifier du détail des heures passées par chaque salarié à la création de pièces éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dès lors qu'elle a justifié du fait que les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un métier d'art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Safrane ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 30 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n° 2125476, un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la société Safrane, représentée par Me Wartel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société justifie bien d'opérations de création d'ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ; - l'administration fiscale a méconnu la doctrine administrative, qui permet à l'entreprise de justifier d'un travail de recherche et de création en amont de la production en produisant une mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; - l'administration fiscale ne pouvait lui demander de justifier du détail des heures passées par chaque salarié à la création de pièces éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dès lors qu'elle a justifié du fait que les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un métier d'art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Safrane ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 30 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Safrane est spécialisée dans la broderie de haute couture et a demandé à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à hauteur de 27 679 euros au titre de l'exercice 2019 et à hauteur de 23 726 euros au titre de l'exercice 2020. Par deux courriers du 13 juillet 2021 et du 27 juillet 2021, la société Safrane a demandé le remboursement de ce crédit d'impôt. Par deux décisions du 3 novembre 2021, l'administration fiscale a rejeté ces demandes. 2. Les requêtes n° 2125473 et 2125476, présentées par la société Safrane, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Il résulte de l'instruction que le conciliateur fiscal départemental de Paris a, par un courrier du 27 novembre 2023, accepté les demandes de restitution de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art présentées par la société Safrane au titre des exercices clos de 2019 à 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la société Safrane à fin de restitution de ce crédit d'impôt au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société Safrane tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des exercices clos en 2019 et en 2020. Article 2 : L'Etat versera à la société Safrane une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Safrane et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2125473 et 2125476/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2125476_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel