TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2125489_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 novembre 2021 et le 18 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Lerat, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1803535/5-1 du 3 avril 2020 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 2 janvier 2018 et l'arrêté du 15 janvier 2018 par lesquels le préfet de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue durée et l'y a maintenu à demi-traitement pour une durée de six mois et, d'autre part, enjoint au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer toutes les conséquences sur les droits afférents à ce titre ; Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - en dépit de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, le préfet de police n'a toujours pas adopté les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation administrative et financière ; - en l'absence de date de consolidation de son état de santé, le préfet de police ne pouvait limiter ses droits à congé maladie à la période du 6 janvier au 20 novembre 2018. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par deux mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 31 mai 2022, le préfet de police doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, en plaçant M. C en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 6 octobre 2014 et le 20 novembre 2018 et en procédant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il a entièrement exécuté le jugement du 3 avril 2020. Par un courrier du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fixer une date de consolidation de la maladie imputable au service. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées par M. C, ont été enregistrées le 10 juin 2022. Le requérant demande, en outre, le versement rétroactif des rémunérations qui lui sont dues, y compris les primes et indemnités, la reconstitution de sa carrière et de ses congés ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 1803535/5-1 du 3 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lerat, avocate de M. C ; Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 2. Par un jugement n° 1803535/5-1 du 3 avril 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 2 janvier 2018 et l'arrêté du 15 janvier 2018 par lesquels le préfet de police avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée de M. C et l'y avait maintenu à demi-traitement pour une durée de six mois et, d'autre part, enjoint au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer toutes les conséquences sur les droits afférents à ce titre. 3. Il résulte de l'instruction que, en vue d'assurer l'exécution de ce jugement, le préfet de police a, par un arrêté du 19 avril 2022, placé M. C en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 6 octobre 2014 et le 20 novembre 2018. A cet égard, M. C soutient que, en dépit de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, le préfet de police n'a, à ce jour, toujours pas procédé à l'entière reconstitution de ses traitements et des droits attachés à ce titre pour la période postérieure au 6 octobre 2014. Ces allégations ne sont pas contestées par le préfet de police qui, par ailleurs, n'apporte pas la preuve des mesures entreprises afin de reconstituer les droits du requérant. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant, sur ce point, entièrement exécuté le jugement du 3 avril 2020. En revanche, si M. C fait valoir que, en l'absence de date de consolidation de son état de santé, le préfet de police ne pouvait limiter ses droits à congé de maladie au 20 novembre 2018, il résulte de l'instruction qu'il a été muté, à compter du 21 novembre 2018, à la circonscription de sécurité de proximité de Concarneau. Par conséquent, au-delà de cette date, le préfet de police n'était plus compétent pour décider de son maintien en congé de maladie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer contre le préfet de police, à défaut pour lui de justifier d'une entière exécution du jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle le jugement du 3 avril 2020 aura reçu entière exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police, à défaut pour lui de justifier avoir exécuté le jugement n° 1803535/5-1 du 3 avril 2020 en procédant à la reconstitution des traitements et des droits attachés à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. C, concernant la période du 6 octobre 2014 au 20 novembre 2018. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à la date de l'exécution. Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Riou, présidente, - Mme Laforêt, première conseillère, - Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La présidente-rapporteure, C. AL'assesseure la plus ancienne, L. Laforêt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2125489_20220708