TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2125490_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 4 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision du taux d'invalidité et de le fixer à minima à 10 %. Elle soutient que : - l'avis de la commission de réforme qui lui est défavorable est intervenu tardivement ; - au mépris de la législation, son employeur a continué à ne pas prendre les précautions et mesures propres à assurer la sécurité de ses agents au travail ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; elle conteste la notion d'état antérieur développé par l'expert médical et son estimation à un taux de 8 % en retenant l'argument d'obésité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête qui ne contient l'exposé d'aucun moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; en outre, les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice des finances publiques, a été victime d'un accident de service alors qu'elle exerçait ses fonctions au sein du pôle contrôle des revenus du patrimoine (PCRP) 6e-13e de la DRFIP de Paris et d'Ile-de-France. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'incapacité permanente partielle limité à 8 %. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait une chute, le 23 octobre 2017, en descendant deux marches sur son lieu de travail. Souffrant d'une scapulalgie, de lombalgie, et d'hématome à la cuisse droite, elle a été placée en congé imputable au service du 23 octobre 2017 au 8 novembre 2017. Puis après une reprise d'activité, éprouvant de nouvelles douleurs sur les membres droits, elle a de nouveau été arrêtée à compter du 25 avril 2018. A la suite d'une infiltration à la cortisone, Mme B ayant fait un malaise à domicile le 17 mai 2018 a été hospitalisée. Le diagnostic d'embolie pulmonaire, de gravité intermédiaire haute dans un contexte de probable thrombose veineuse profonde favorisée par une immobilisation a été posé et Mme B, à sa sortie d'hôpital, a été placée en congé pour accident de service jusqu'au 30 juillet 2018, les certificats médicaux successifs faisant état de douleurs au membre inférieur droit, d'embolie pulmonaire et de déprime réactionnelle. Du 31 juillet 2018 au 30 juin 2019, Mme B a repris son activité en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 %. Du 3 au 17 décembre 2019, elle a bénéficié d'un arrêt de travail, les certificats médicaux correspondants faisant alors état de douleur et œdème à la cheville droite, puis de douleur au pied et genou droit gênant la marche. Le 27 janvier 2020, Mme B a demandé à son administration la prise en charge de chaussures orthopédiques et le bénéfice d'une reprise du travail en temps partiel thérapeutique avec une quotité de 90 %. Après une première expertise auprès d'un médecin rhumatologue agréé concluant dans son rapport du 17 février 2020 à la nécessité de consulter un spécialiste des maladies circulatoires et hémopathies, coagulopathies, un deuxième expert, médecin agréé en gastro-entérologie, a été consulté. La commission de réforme, réunie le 9 juillet 2020, se prononçant en faveur d'un sursis à statuer pour permettre la réalisation d'une expertise complémentaire, le médecin agréé consulté, spécialiste en médecine interne et notamment en angiologie-phlébologie et pathologies vasculaires a déposé son rapport le 10 mai 2021. Dans son avis du 16 septembre 2021, la commission de réforme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 au 17 décembre 2019, a déclaré l'état de la requérante consolidé le 1er juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % dont 8 % d'un état antérieur. Par décision du 28 septembre 2021, l'autorité administrative a déclaré Mme B consolidée au 1er juillet 2019 avec un taux d'IPP de 8 %, taux que l'intéressée conteste. 3. En premier lieu, à la supposer établie, la circonstance que l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2021 serait intervenu tardivement est sans lien avec le taux d'incapacité partielle retenu et, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration aurait persisté, postérieurement à l'accident survenu le 23 octobre 2017, à ne pas prendre les précautions et mesures propres à assurer la sécurité de ses agents au travail en ne procédant pas aux aménagements utiles et en ne supprimant définitivement les marches en cause qu'au cours de l'année 2020 est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des trois rapports concordants des 17 février 2020, 3 juin 2020 et 10 mai 2021 des experts agréés que le choc subi par Mme B le 23 octobre 2017 est à l'origine de la lombalgie de l'intéressée, laquelle sur une arthrose importante préexistante a entraîné des difficultés d'appui, une bascule vertébrale et une sciatalgie. Toutefois, le surpoids important de la requérante est responsable des lésions arthrosiques qui ont été découvertes, tant au niveau de la cheville qu'au niveau des articulations coxo-fémorales ainsi qu'au niveau du pied droit où il existe un hallus valgus avec une arthropathie du gros orteil droit, de telle sorte que si la consolidation était acquise après la stabilisation des séquelles de son embolie pulmonaire, d'une part, l'arrêt de travail du 3 au 17 décembre 2019 n'est pas en lien direct et certain avec les lésions causées par l'accident de service en octobre 2017. D'autre part, les séquelles étant imputables pour moitié à l'accident de service et pour moitié à l'état antérieur dû à surpoids important et à une arthrose, le taux d'incapacité était de 16 % sur un état antérieur de 8 %. 6. Mme B conteste la notion d'état antérieur développée par les différentes expertises médicales précitées et son estimation à un taux de 8 % en retenant l'argument de son obésité. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'écarter l'existence d'un état antérieur tels son surpoids important et son arthrose constatée lors des trois expertises, ou de nature à remettre en cause l'analyse partagée de ces experts. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 28 septembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. LagrèdeLa rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2125490_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel