TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125492_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 29 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée préalablement des faits qui lui étaient reprochés ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et ne peuvent en tout état de cause caractériser une faute ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, -la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118, - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale de la ville de Paris, a été affectée à la direction des affaires scolaires, au sein du bureau des travaux de la sous-direction des établissements scolaires, du 15 mai 2018 au 11 juillet 2019, en qualité de chargée de travaux. Par un arrêté du 28 mai 2021 de la maire de Paris, elle a fait l'objet d'un blâme. Par une lettre en date du 26 juillet 2021, elle a adressé un recours gracieux à la ville de Paris, qui a implicitement rejeté la demande de Mme B. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du " Guide des procédures disciplinaires " élaboré par la ville de Paris au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. En outre, à supposer qu'elle ait entendu invoquer le principe des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bien été convoquée à un entretien intervenu le 10 mai 2021, préalablement à l'édiction de la sanction. Tant la circonstance qu'elle n'ait pas été entendue avant la rédaction d'un rapport interne élaboré au mois d'août 2019, que celle tirée de ce que la procédure de sanction ait été engagée plusieurs mois après son départ de la direction des affaires scolaires, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé () ". Enfin, aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Pour infliger la sanction de blâme la ville de Paris s'est fondée sur la double circonstance que la requérante avait manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique et qu'elle avait fait un usage abusif de son droit de retrait. S'agissant, tout d'abord, du manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de difficultés rencontrées avec sa collègue, laquelle partageait le même bureau que la requérante, et dont il n'est pas contesté qu'elle se comportait de manière inappropriée à son endroit, Mme B a fait l'objet d'une mesure consistant à lui affecter un nouveau bureau. Il n'est pas davantage contesté que cette mesure a été prise dans l'intérêt de l'agent. Si la requérante soutient qu'en l'absence d'ordre formel ou de note de service, il lui était loisible de regagner son ancien bureau, elle ne pouvait toutefois ignorer que la mesure avait été prise dans son intérêt, compte tenu du harcèlement et du mal-être évoqués par Mme B et résultant de la présence de sa collègue. En outre, la requérante n'a pas cru bon d'en informer sa hiérarchie. Enfin, si elle soutient qu'elle ne disposait pas du matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions dans son nouveau bureau, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans de telles circonstances, il est établi que la requérante a manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique, susceptible de justifier une sanction. S'agissant, en second lieu, de l'usage abusif du droit de retrait, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'établit pas la réalité du danger grave ou imminent qu'elle a invoqué au soutien de son droit de retrait, en se bornant à invoquer une situation de harcèlement moral de la part de sa collègue, ce d'autant que la ville de Paris a pris des mesures en vue d'y remédier, notamment en redéfinissant les périmètres d'intervention de ces deux agents et en réorganisant les bureaux. Dès lors, la ville de Paris pouvait légalement prononcer une sanction à l'endroit de Mme B pour un tel motif. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction du blâme serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de l'absence de faute et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2125492_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel