TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2125505_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 20 juin 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Putman, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 28 juin 1988, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 20 juin 2016 par le préfet de police au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public sur le fondement de l'article L. 521-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cadre du réexamen quinquennal des motifs de l'arrêté d'expulsion prévu par l'article L. 632-6 du même code, le silence de l'administration a fait naître le 20 août 2021 une décision implicite de ne pas abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 29 février 2008 à six mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants, le 18 janvier 2013 à six ans d'emprisonnement pour des faits, commis le 13 septembre 2010, de vol en réunion avec violences, en état de récidive légale, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de recel de bien provenant d'un vol, d'acquisition et de détention sans autorisation d'une arme et munitions de la 4ème catégorie ou de la 1ère catégorie et le 25 septembre 2013, à un emprisonnement délictuel d'un an pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis le 21 octobre 2012. Par ailleurs, M. C, qui est le père d'un enfant mineur, de nationalité française, né le 15 décembre 2018 de sa relation avec une ressortissante française de laquelle il est séparé, n'établit pas contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant, dont la mère a la garde, par la production de virements mensuels, qui ont débuté le 30 janvier 2020 et couvrant uniquement cinq mois, depuis la naissance de son fils, de deux attestations rédigées en novembre 2020 par la mère de son enfant, et de copies de tickets de caisse, de factures et d'honoraires de médecins, sans aucune précision sur l'identité du contributeur. Si M. C se prévaut, en outre, d'attaches familiales en France, où résident régulièrement ses parents et ses grands-parents maternels ainsi que deux oncles, une tante et un cousin de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Sénégal alors qu'il est retourné dans son pays d'origine en 2009 et qu'à l'exception de son père, sa famille paternelle ne réside pas en France. Par ailleurs, si M. C, qui produit un certificat médical du 25 avril 2016 précisant que l'état de santé de sa sœur, gravement handicapée, s'est aggravé depuis le mois de septembre 2015 et un certificat médical du 28 avril 2010 par lequel le médecin responsable du centre intersectoriel d'accueil permanent pour adolescents, atteste que l'intéressé est " un élément important du soutien familial apporté à sa sœur ", ces documents ne sauraient suffire à démontrer le caractère indispensable de la présence de M. C auprès de sa sœur alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit, que d'autres membres de sa famille résident en France, dont la mère de l'intéressé. Enfin, M. C produit plusieurs documents tels qu'un contrat à durée déterminée du 6 mai 2016 de la société Feedback pour exercer les fonctions de releveur des index des compteurs d'ERDF en raison d'un surcroît d'activité, des contrats de mission temporaire de la société Janus, dans le cadre d'un parcours de formation de deux ans, à compter du 26 juin 2016, justifiant des démarches entreprises après sa sortie de détention et une ancienne promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que M. C ne justifie d'aucune insertion professionnelle récente, ces éléments ne constituent pas des gages suffisants de réinsertion. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, le refus d'abroger l'arrêté du 20 juin 2016 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée et, n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 qu'en l'absence d'éléments suffisants de nature à établir que M. C contribue de manière effective à l'éducation et à l'entretien de son fils, la décision contestée ne peut être regardée comme étant contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, C. A La présidente, M-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2125505_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel