TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2125523_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 7 décembre 2022, M. A D C B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le directeur général de l'office de l'avoir convoqué à un entretien afin d'évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8, D. 551-17 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'office ne justifie pas avoir pris en compte sa vulnérabilité, d'autre part, que l'office a en tout état de cause entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant somalien né en 1997, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 6 août 2021. Par une décision du 28 octobre 2021, dont M. C B demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil à compter de cette même date, en application des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
5. Si M. C B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel visant à évaluer sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le somali, durant lequel sa situation a été évaluée. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. C B n'a ensuite transmis aucune information supplémentaire à l'OFII de nature à justifier une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité, son moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
7. Pour mettre fin, à compter du 18 octobre 2021, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C B depuis le 6 août 2021, le directeur général de l'OFII, après l'avoir invité à présenter ses observations, a estimé qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile depuis le 7 septembre 2021, pour son orientation vers un centre d'hébergement situé à Delle. Si le requérant soutient qu'il a respecté l'intégralité de ses obligations en acceptant notamment une première orientation vers un centre d'hébergement situé boulevard Ney, à Paris, et qu'il n'a ensuite reçu aucune convocation pour une autre orientation, il ressort toutefois des pièces du dossier, tout d'abord, que dans le cadre d'une orientation et proposition d'hébergement, l'OFII a, par courriel du 18 août 2021, transmis la notification d'orientation nationale à la Spada FTDA, ensuite, que M. C B n'y a jamais répondu alors même qu'il s'est présenté à la Spada de Paris pour y retirer son courrier le 7 septembre 2021, enfin qu'il n'a jamais répondu aux courriels et 14 appels téléphoniques de l'intervenante sociale visant à lui rappeler son orientation vers l'HUDA ADOMA Delle. Dans ces conditions, M. C B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. C B a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité par un agent de l'OFII, d'autre part, qu'à la suite de cet entretien qui n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité et durant lequel le requérant n'a pas fait état de problèmes de santé spécifiques, un médecin coordonnateur de zone de l'OFII l'a reçu en consultation et a rendu un avis évaluant sa vulnérabilité en niveau 1, correspondant à une priorité d'hébergement sans caractère d'urgence pour raisons de santé. Si M. C B soutient que cette évaluation est erronée, il se borne à soutenir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité car dénué d'hébergement et contraint de dormir dans la rue alors que le 115 est saturé, et n'allègue pas même avoir informé l'OFII d'aucun changement de circonstances avant la date de sa décision. Alors au demeurant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C B n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour être hébergé à l'HUDA ADOMA Delle, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'OFII, qui a tenu compte de sa vulnérabilité, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Evgénas, président,
- Mme Laforêt, première conseillère,
- M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2125523_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel