TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2125607_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ; 2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de prononcer son admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial afin que le centre de gestion des Alpes-Maritimes puisse le réintégrer dans les admis au concours. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été entendu par la commission d'équivalence de diplômes ; - cette commission aurait pu solliciter l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - le décret applicable est discriminatoire dès lors qu'aucun diplôme spécifique n'est exigé des candidats sportifs de haut niveau ou parents de trois enfants ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard tant du diplôme de Master MIAGE qu'il détient que de ses expériences professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-490 du 1 juillet 1980, - le décret n°81-317 du 7 avril 1981, - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007, - le décret n° 2016-206 du 26 février 2016, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour se présenter au concours d'ingénieur territorial au titre de 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, la commission a rejeté sa demande d'équivalence. Par la présente requête M. B conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de C 7 du chapitre III de*/ C 21 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : " Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ". C 21 du même décret dispose : " Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la commission n'a pas l'obligation d'entendre un candidat qui présente une demande d'équivalence. La circonstance que M. B n'ait pas été auditionné est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, à supposer même que M. B soutienne que la commission d'équivalence de diplôme aurait pu solliciter l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche avant de rendre sa décision, aucune disposition ne prévoyait une telle consultation. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure. 4. En deuxième lieu, C 2 de la loi 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille dispose : " Un décret en Conseil d'Etat, édicté dans les six mois de la promulgation de la présente loi, fixera les conditions dans lesquelles les mères et pères d'au moins trois enfants pourront se présenter à tout concours de l'Etat, des départements, des villes et communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans condition de diplôme ". Aux termes de C 1er du décret n°81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours : " Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants ". C L. 221-3 du code du sport dispose : " Les sportifs et arbitres et juges de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de C L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats ". 5. Si M. B soutient que la décision contestée est discriminatoire dès lors que les parents élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants et les sportifs de haut niveau sont admis à concourir sans condition de diplôme, ce régime en faveur des parents de trois enfants et des sportifs de haut niveau a été institué par la loi, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de C 1er du décret du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : " Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à C 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ". Aux termes de C 2 du même décret : " Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun des concours comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : - ingénierie, gestion technique et architecture, - infrastructure et réseaux, - prévention et gestion des risques, - urbanisme, aménagement et paysages, - informatique et système d'information ". C 7 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique prévoit : " Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ". C 8 du même décret dispose : " La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ". C 9 de ce décret dispose : " La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; / () 3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent chapitre par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ". 7. En l'espèce, M. B est titulaire d'un master " Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises " (MIAGE) délivré en 2014 par l'université d'Aix-Marseille. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes du requérant, que sur les dix enseignements suivis durant les semestres 1 et 2, seuls l'informatique, la gestion de données complexes, l'informatique distribuée et la programmation orientée objet et génie logiciel peuvent présenter un caractère scientifique et technique. En outre, parmi les neuf unités d'enseignement suivies aux semestres 3 et 4 du Master, seul l'informatique avancé présente un caractère scientifique ou technique. Enfin, ce Master est un diplôme de droit, économie et gestion. Par ailleurs, il ne sanctionne en tant que tel que deux années d'études, alors que l'équivalence suppose, selon C 1er du décret du 26 février 2016 cité ci-dessus un diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. Or le caractère scientifique ou technique des diplômes obtenus par M. B après le baccalauréat, soit un BTS informatique de gestion, option développeur d'applications et une licence de sciences technologie santé, n'est pas établi par le requérant. Dès lors, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les diplômes produits par M. B ne finalisent pas un parcours de cinq années d'études supérieures à caractère scientifique ou technique. En outre, si M. B se prévaut de ses expériences professionnelles et produit son curriculum vitae et la fiche décrivant son emploi de directeur de la relation adhérents au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM), il ressort de ces documents que le requérant a exercé essentiellement des fonctions de conseiller et de directeur général adjoint et que son dernier emploi d'ingénieur, sur lequel il ne donne pas de précision, s'est terminé en 2014. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que son expérience professionnelle lui aurait permis d'acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour compléter sa formation. Par suite, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. B l'équivalence qu'il demandait, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de sa réussite au concours d'ingénieur territorial. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision du 28 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il convient donc de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : C 1er : La requête de M. B est rejetée. C 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2125607_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel