TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125619_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Decamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder quatre points suite au suivi du stage de récupération effectué le 5 et 6 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision 48 SI en date du 13 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas reçu la notification de la décision d'invalidation de son titre de conduite ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - M. C a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial de son permis de conduire le 31 juillet 2021 et s'est par suite vu reconnaître la validité de son permis de conduire avec le maximum légal, 12 points, que le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant en date du 3 janvier 2022 ne comporte pas de décision constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, qu'il y a donc non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation cette dernière ; - le requérant ne peut bénéficier d'une reconstitution de quatre point à la suite du stage qu'il a suivi, ayant déjà le maximum de points autorisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au non-lieu : 1. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant en date du 3 janvier 2022, que ce document ne comporte pas de décision constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, que M. C a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial de son permis de conduire le 31 juillet 2021 et s'est par suite vu reconnaître la validité de son permis de conduire avec le maximum légal, 12 points. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de reconstitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation : 2. L'article L. 223-6 du code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L'article R. 233-8 du même code précise que l'attestation de stage délivrée à la personne qui l'a suivi donne droit à la récupération de quatre points mais seulement dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C dispose de 12 points, c'est-à-dire du maximum de points possible sur le capital de points affecté à son permis de conduire ; dès lors, il ne peut bénéficier de la reconstitution de quatre points demandée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de reconstitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 13 mars 2019, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. C a perdu sa validité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2125619
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2125619_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel