TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125639_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à la date d'obtention du statut de réfugié, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle revêt un caractère automatique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2022 et 19 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier électronique du 26 novembre 2021 attaqué a une portée informative et ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours ; - les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 29 novembre 2021 qui s'est substituée au courrier électronique du 26 novembre 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le requérant ayant obtenu le statut de réfugié le 15 juin 2022, il n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 octobre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né au mois de décembre 1993, a présenté une demande de protection internationale en France le 20 septembre 2019. Sa demande a été initialement enregistrée en procédure dite " Dublin " et l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités belges du 18 novembre 2019. Par une décision du 19 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 25 septembre 2019 au motif qu'il n'avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités. A la suite de l'enregistrement, le 29 mars 2021, de sa demande d'asile en procédure dite " normale ", en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 août 2021, notifiée le 13 août 2021, l'OFII a rejeté sa demande. M. A a de nouveau sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par une lettre du 2 novembre 2021. Par un courrier électronique du 26 novembre 2021, l'OFII l'a informé du maintien du refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, lequel lui a été formellement notifié par une décision du 29 novembre 2021. Par la présente requête, M. A, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 15 juin 2022, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 novembre 2021 rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 2 novembre 2021. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision du 29 novembre 2021 mentionne les textes dont elle fait application et précise les éléments relatifs à la situation de M. A dont il a été tenu compte pour maintenir le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 11 août 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l'objet, en dernier lieu, d'un avis médical du 12 août 2021 et d'un entretien du 1er juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision de refus de rétablissement attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement des dispositions précitées, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté à deux convocations des autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert dont il faisait l'objet, en l'occurrence les 4 décembre 2019 et 11 décembre 2019. Or le requérant ne fait état d'aucune raison valable expliquant le non-respect de ses obligations à ce titre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'OFII a émis, en dernier lieu le 12 août 2021, l'avis selon lequel l'état de santé de M. A le rend prioritaire pour un hébergement mais sans caractère d'urgence. Or si M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychosomatiques et qu'il ne dispose pas de ressources, il ne produit aucune pièce suffisamment circonstanciée permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité nécessitant, au sens des dispositions précitées, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2125639_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel