TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2125666_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation, dit quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d'arrêt d'Osny ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil vers le centre de détention de Mauzac, de Bapaume ou de Caen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. B soutient que son recours est recevable et que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - elle est entachée d'un autre vice de procédure, faute pour le ministre d'avoir sollicité préalablement l'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République ; - elle méconnaît l'article D. 82 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieure ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Par une ordonnance du 26 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 juin 1982 et libérable le 15 août 2026 selon la décision attaquée, était incarcéré au quartier maison centrale (QMC) du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil (Pas-de-Calais). Par une décision en date du 16 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation, dit quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d'arrêt d'Osny (Val-d'Oise). Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C E, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du garde des sceaux en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2021 portant délégation de signature (direction de l'administration pénitentiaire) régulièrement publié au journal officiel de la République française du 5 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. / La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. / (). ". Selon les dispositions des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du même code, les QER accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines et après avis de la commission pluridisciplinaire unique, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si " la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée ". Les personnes affectées dans les QER ne bénéficient pas du " programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement ", prévu à l'article R. 57-7-84-15 du même code pour les personnes affectées dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation non spécialisés dans l'évaluation, ni de la procédure contradictoire définie à l'article R. 57-7-84-18, qui intervient pour l'affectation dans un quartier de prévention de la radicalisation " au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 ". 4. Il résulte de ces dispositions que les personnes affectées dans des QER ne peuvent être considérées comme des personnes affectées dans des quartiers spécifiques " pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une décision d'affectation en QER. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a bénéficié de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire a eu la possibilité de présenter des observations orales le 15 octobre 2021 et a été mis à même de bénéficier de l'assistance d'un avocat à cette occasion. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine (). L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, incarcéré au QMC du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil depuis le 14 mars 2019, avait précédemment revendiqué son appartenance à l'organisation Etat islamique au cours de l'année 2016, s'est ensuite déclaré sympathisant de Hitler, puis a de nouveau fait état de son appartenance à l'Etat islamique et a tenu des propos menaçants en direction du personnel pénitentiaire à la fin de l'année 2020. Ces différentes circonstances, eu égard au comportement violent de M. B, à ses antécédents disciplinaires et à ses fragilités psychologiques, caractérisent un élément d'appréciation nouveau de nature à justifier son orientation vers le QER de la maison d'arrêt d'Osny. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 82 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 82-1 du même code : " Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. / () La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'orientation et de transfert produit en défense, que le procureur de la République et le juge d'application des peine ont été saisis avant que ne soit prise la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le transfert du requérant du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation, dit quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d'arrêt d'Osny. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 360 du code de procédure pénale, " Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière. () ". Aux termes de l'article D. 382 du même code : " () En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente. ". Contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de ces dispositions que les transferts pour un motif lié à la nécessité d'une prise en charge particulière ne puissent intervenir qu'à l'intérieur d'une même région pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article D. 360 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, si M. B fait valoir que cette décision ne repose sur aucun fait récent susceptible d'indiquer un risque de radicalisation, il ressort des pièces du dossier que, le 20 novembre 2020, à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre, celui-ci a notamment proféré à l'encontre d'un membre de l'administration pénitentiaire les menaces suivantes : " () je suis en mode kamikaze, je n'ai pas peur de mourir " (). " Je n'ai pas peur de mourir, vous allez appeler le RAID, je me prendrai une balle mais pas pour rien ". Il ressort des mêmes pièces du dossier que cette procédure disciplinaire a été diligentée après que le requérant a de nouveau déclaré après avoir fait état de son appartenance à l'Etat islamique en 2016 : " Vive l'Etat islamique et nique l'Etat Français ". Par suite le requérant ne peut pas utilement soutenir que l'administration se serait exclusivement fondée sur des faits remontant à l'année 2016 pour l'orienter vers le QER de la maison d'arrêt d'Osny. Dans ces conditions le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, si M. B fait valoir qu'il ne présente aucun risque de radicalisation et qu'il a seulement sollicité, en vain, l'achat d'un coran, de CD de récitation et d'un reposoir afin de pouvoir pratiquer sa religion, il ressort des pièces dossier que le requérant après avoir précédemment revendiqué son appartenance à l'organisation Etat islamique au cours de l'année 2016, s'est ensuite déclaré sympathisant de Hitler, puis, ainsi qu'il a été rappelé au point 10, a de nouveau fait état de son appartenance à l'Etat islamique et a tenu des propos menaçants en direction du personnel pénitentiaire à la fin de l'année 2020. Ainsi eu égard au comportement violent du requérant, à ses antécédents disciplinaires et à ses fragilités psychologiques, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 74 du code de procédure pénale : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. / L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. ". 13. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il se trouvera empêché de voir ses proches, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors au demeurant que la décision attaquée revêt un caractère transitoire afin de permettre une évaluation des risques de radicalisation et au surplus que la maison d'arrêt d'Osny est moins éloignée de la ville du Havre, où réside sa famille, que le centre pénitentiaire de Vendin le Vieil. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 74 du code de procédure pénale précité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2125666/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2125666_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel