TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2125673_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 2 décembre 2021 et le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa candidature à l'examen professionnel de cadre supérieur de santé de sapeur-pompier professionnel ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature à cet examen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le jury d'examen était illégalement constitué ; - il a été victime de discrimination syndicale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité pour absence de caractère décisoire du courrier du 25 mai 2021 et au rejet de sa requête. Par un courrier du 14 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions en annulation à l'encontre de la délibération du jury de l'examen professionnel en tant qu'elle a écarté sa candidature sont irrecevables dès lors que la décision attaquée constitue un acte indivisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, - le décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, infirmier en chef au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, a passé l'examen professionnel pour devenir cadre supérieur de santé des sapeurs professionnels organisé au titre de l'année 2021. Le 25 mai 2021, il a été informé du rejet de sa candidature. Il a formé le 28 juillet 2021 un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur, implicitement rejeté, et demande l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. 2. Pour établir, à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2021 pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé des sapeurs professionnels, la liste des candidats pouvant être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. La délibération du jury présente ainsi un caractère indivisible. Or il résulte des termes de la requête que M. B n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa candidature. Ses conclusions à fin d'annulation sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux du 18 juillet 2021. 3. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2125673_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2125673_20230628
Données disponibles
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