TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2125769_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 1er mai 1997, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2020 afin d'y solliciter l'asile. Le 9 février 2021, la préfecture de police lui a délivré une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil le lendemain. Par courrier du 16 février 2021, avisé le 19 février 2021, l'OFII a informé M. A B de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 11 mars 2021, notifiée le 19 mars 2021, l'OFII a suspendu ce bénéfice. Le 28 juillet 2021, M. A B a demandé le rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. A B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé que cette incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, implique notamment que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. D'une part, l'OFII fait valoir en défense que la décision implicite attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A B, sans en justifier les raisons, s'est abstenu de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, ayant déclaré être hébergé de manière stable par un tiers en Île-de-France, M. A B a souhaité être exempté de l'orientation en région qui lui avait été proposée à Montpellier. Disposant d'un délai de cinq jours à compter de la demande de pièces justificatives de l'OFII, en date du 10 février 2021, notifiée par remise en mains propres, M. A B n'a pas fourni les justificatifs demandés dans le délai imparti. D'autre part, si le requérant indique être sans ressources et dans une situation d'extrême précarité, il ne produit aucune pièce permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité nécessitant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2125769_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel