TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2125852_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours de technicien territorial. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son diplôme de Master a un lien direct avec la spécialité " prévention des risques, d'hygiène, restauration " du concours de technicien territorial et qu'elle occupe un poste de technicien hydraulique qui requiert des connaissances et des compétences qui peuvent être mises en lien avec plusieurs spécialité du concours. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007, - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010, - l'arrêté du 15 juillet 2011, fixant le programme des épreuves des concours pour l'accès au grade de technicien, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de diplômes placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour se présenter au concours de technicien territorial au titre de 2022. Par une décision du 29 octobre 2021, la commission a rejeté sa demande d'équivalence. Par la présente requête Mme A conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 6 du présent décret ". L'article 6 du même décret précise : " Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1° Bâtiments, génie civil ; / 2° Réseaux, voirie et infrastructures ; / 3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ; / 4° Aménagement urbain et développement durable ; / 5° Déplacements, transports ; / 6° Espaces verts et naturels ; / 7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ; / 8° Services et intervention techniques ; / 9° Métiers du spectacle ; / 10° Artisanat et métiers d'art. / Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique prévoit : " Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ". L'article 8 du même décret dispose : " La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : /1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; / 2° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne () ; / 3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent chapitre par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ". 4. En l'espèce, Mme A est titulaire d'un baccalauréat général scientifique, d'une licence, d'une maîtrise et d'un master en sciences humaines et sociales, mention géographie. Elle fait valoir qu'elle a suivi, dans le cadre de son Master spécialité " Dynamique des Milieux et Risques ", des enseignements qui présentent un lien direct avec la spécialité " prévention et gestion des risques, d'hygiène, restauration " dans laquelle elle souhaite concourir. Toutefois, ces diplômes ne sanctionnent pas un cycle d'études de même nature que ceux exigés pour participer au concours de technicien territorial, qui sont délivrés à l'issue d'une formation technico-professionnelle. En outre, les enseignements reçus par la requérante dans le cadre de ses études, s'ils recoupent en partie le programme du concours fixé par l'arrêté susvisé du 15 juillet 2011, ne relèvent que très partiellement du domaine d'activité des techniciens territoriaux. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son emploi contractuel de technicienne hydraulique, elle exerçait ces fonctions depuis seulement un an et demi à la date de la décision contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches qu'elle accomplissait lui auraient permis d'acquérir les connaissances techniques de nature à compléter son manque de formation. Dès lors, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à la requérante l'équivalence qu'elle demandait. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2125852_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel