TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2125853_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2021 et 29 juillet 2022, l'association France Digitale, représentée par Me Berger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de juillet 2015 à juin 2017 par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2020 pour un montant total de 78 793 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle était soumise aux impôts commerciaux à raison de l'ensemble de ses activités alors que son activité principale, consistant en la représentation et la défense collective des intérêts matériels et moraux de ses membres et de l'écosystème du numérique, est non-lucrative et bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions des articles 207, 261 et 1467 du code général des impôts ;
- la taxe sur la valeur ajoutée nette due doit être recalculée et limitée aux activités accessoires lucratives ;
- la TVA nette s'élève à (20.283) euros au titre de l'exercice 2016 et à 1.270 euros au titre de l'exercice 2017 ; la société peut ainsi prétendre à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée nette excédante et constatée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 sur la TVA nette constatée au titre de l'exercice 2017 pour la somme de 1.270 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de l'association n'est recevable qu'à hauteur des seuls montants mis en recouvrement, soit 78 793 euros ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
- et les observations de Me Djebara, pour l'association France Digitale.
Considérant ce qui suit :
1. L'association France Digitale, créée le 12 juin 2012 et déclarée auprès de la préfecture de police de Paris le 3 juillet 2012, exerce une activité principale de représentation et de défense collective des intérêts de l'écosystème du numérique et du digital, en particulier les start-ups et les investisseurs du numérique. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle le service a assujetti l'ensemble de ses activités aux impôts commerciaux et lui a notamment notifié, en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 78 793 euros sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Après avoir vainement contesté ces rappels par une réclamation en date du 1er décembre 2020, l'association requérante demande au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
3. L'association France Digitale a seulement demandé, dans sa réclamation préalable en date du 1er décembre 2020, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant total, en droits et pénalités, de 78 793 euros. Elle n'est par suite recevable à demander au tribunal de prononcer la décharge de ces mêmes impositions qu'à hauteur de ce montant.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ des impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
6. Il résulte de l'instruction que l'association France Digitale articule son activité autour de deux axes principaux, d'une part, la représentation et la défense des intérêts collectifs des entreprises et investisseurs du secteur du numérique et des pouvoirs publics, des grands acteurs économiques et des médias, au titre de laquelle elle développe notamment des actions de lobbying, d'autre part, la réalisation d'événements et manifestations, au titre de laquelle elle organise une cinquantaine de manifestations par an réunissant entrepreneurs, investisseurs et acteurs publics. L'association a par ailleurs conclu plusieurs contrats de partenariat (" sponsoring ") avec des entreprises offrant à ses parrains une visibilité lors de l'événement majeur qu'elle organise annuellement, le " France Digital Day ".
7. A l'issue du contrôle, le service a notamment considéré que l'ensemble des activités de l'association requérante constituaient des activités à caractère lucratif, en conséquence soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant net de 7 827 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 45 591 euros au titre de l'exercice clos en 2017. L'association estime pour sa part que seules les activités de partenariat et relatives à l'organisation du " France Digital Day " peuvent être ainsi qualifiées, les autres étant exercées à titre non lucratif et devant être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
8. Si, pour procéder à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'association requérante, le service, qui ne conteste pas le caractère désintéressé de sa gestion, a établi une liste de syndicats, organisations professionnelles et associations offrant selon lui un produit similaire dans la même zone géographique à un public identique, et relevé qu'il n'apparaît pas, au titre des exercices concernés, que " l'objet de l'association tende à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante ", " d'autres organismes interven[ant] sur le même marché et offr[ant] des prestations similaires ", il n'est pas même allégué et il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir la requérante, que ces organismes soient eux-mêmes assimilables à des entreprises commerciales assujetties aux impôts commerciaux. Alors, au surplus, que par un rescrit en date du 13 février 2020, le directeur régional des finances publiques a estimé que l'activité principale de l'association France Digitale, consistant en la représentation et la défense collective des intérêts matériels et moraux de ses membres et de l'écosystème du numérique, n'est pas lucrative, l'association requérante est fondée à soutenir que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses activités au titre de la période litigieuse.
En ce qui concerne bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
9. L'association France Digitale qui admet le caractère lucratif d'une partie de ses activités, celles de partenariat et relatives à l'organisation du " France Digital Day ", soutient qu'après détermination du coefficient de TVA déductible elle constate pour l'exercice clos le 30 juin 2016 un excédent de taxe d'un montant de 20 283 euros, et pour l'exercice clos le 30 juin 2017, un montant de taxe due de 1 271 euros.
S'agissant de la charge de la preuve :
10. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Les rappels litigieux ayant été notifiés selon la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à l'association requérante.
S'agissant de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ".
12. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " Aux termes de son article 206 : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée () IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 () ".
13. Il résulte des dispositions précitées et de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante est fondée à prétendre, à condition d'en justifier, d'une part, à la déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses exclusivement afférentes à l'organisation du France Digital Day et à ses partenariats, d'autre part, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses afférentes, concurremment, à ses activités ouvrant droit et n'ouvrant pas droit à déduction en proportion d'un coefficient de déduction.
14. En premier lieu, il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inscrites dans les catégories " sous-traitance ", " prestataires DDAY " et " réceptions " portée sur le tableau élaboré lors du contrôle par le service en accord avec l'expert-comptable de l'association requérante et reproduit dans la requête, exclusivement afférentes à ses opérations lucratives, est intégralement déductible, soit un montant de 98 257,57 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 et de 134 462,97 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017.
15. En second lieu, l'association France Digitale soutient, sans être utilement contredite, que l'ensemble de biens et services acquis non exclusivement utilisés pour ses activités lucratives sont utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction. Pour calculer le coefficient de déduction applicable à ces dépenses, l'association retient tout d'abord un coefficient d'assujettissement égal à 1 dès lors qu'il est constant que l'ensemble de ses opérations sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, et un coefficient d'admission égal à 1 dès lors qu'il est constant que les biens ou les services concernés ne font l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction.
16. S'agissant du coefficient de taxation, l'association tient compte, en se fondant sur les chiffres du tableau mentionné au point 14, au numérateur de ses chiffres d'affaires hors taxe liés à ses opérations non exonérées catégorisées " sponsoring France Digitale ", " sponsoring FDD " et " adhésion FDD ", et au dénominateur ses chiffres d'affaires hors taxe totaux, pour en déduire des coefficients de taxation de 77,40 % ((357 700 + 248 650)/652 844) s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2016 et 82,04 % (18 050 + 414 730 + 531 886,51 + 2 500)/805 972,10) s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2017. Appliquant ces coefficients au reliquat de taxe sur la valeur ajoutée déductible admise par le service dans sa proposition de rectification, l'association aboutit à des montants de taxe déductible de 18 950,40 euros (24 484 x 77,40 %) au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 et 13 561,64 euros (16 531 x 82,04 %) au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017.
17. Alors que l'administration se borne, dans son mémoire en défense, à soutenir que " la requérante doit justifier de la clé de répartition entre les deux secteurs, lucratif et non-lucratif " et que les éléments qu'elle apporte " ne permettent pas de justifier la TVA ayant grevé les biens et les services ouvrant droit à déduction ", sans critiquer précisément ni la méthode ni les éléments de calcul retenus, l'association France Digitale, qui s'est exclusivement fondée pour parvenir à ces résultats sur les chiffres figurant dans la proposition de rectification, doit être regardée comme justifiant suffisamment des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférentes à ses diverses activités, à savoir 117 208 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 et 148 025 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017, lesquels doivent être imputés sur les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de ses activités lucratives, à savoir respectivement 96 925 euros et 149 294 euros pour ces deux exercices. Ces calculs font apparaître, pour l'exercice clos le 30 juin 2016, un excédent de taxe d'un montant de 20 283 euros, et pour l'exercice clos le 30 juin 2017, un montant de taxe due de 1 271 euros. Sur la période vérifiée, il en résulte un excédent de taxe de 19 012 euros au lieu du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge pour un montant en droits de 53 418 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que l'association France Digitale est fondée à prétendre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période litigieuse pour un montant total de 78 793 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à l'association France Digitale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'association France Digitale est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2020 pour un montant total de 78 793 euros.
Article 2 : L'Etat versera à l'association France Digitale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Digitale et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENASLa greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2125853_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel