TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2126019_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le vice-président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1821947 rendu le 5 mars 2020 par le tribunal administratif de Paris. Par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2021 et les 7 janvier 2022, 10 mars 2022 et 3 octobre 2022, l'association FNE AuRA (anciennement association Union régionale Frapna), représentée par Me Wormser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de lui communiquer l'intégralité des courriels et courriers relatifs au projet de Center Parcs à Roybon échangés par ses services avec le président directeur général du groupe Pierre et Vacances et avec les services déconcentrés de l'Etat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la direction départementale des territoires en Isère, au cours de la période du 16 décembre 2016 au 3 juillet 2018, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 11 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que si le ministre de l'agriculture a, pour sa part, procédé à la communication de l'ensemble des documents faisant l'objet de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal dont il disposait encore, en revanche, le Premier ministre n'a justifié d'aucune mesure d'exécution. Par des mémoires enregistrés les 5 janvier et 8 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a justifié des recherches engagées pour retrouver les documents devant être produits et produit les courriers et courriels que ses services ont pu retrouver. Par un courrier du 30 août 2022, le tribunal a demandé à la Première ministre de produire des pièces en vue de justifier de l'exécution du jugement ou de justifier de l'impossibilité de les produire. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la Première ministre conclut au rejet de la demande d'exécution. Elle fait valoir que ses services ne détiennent aucun document se rapportant aux échanges dont la production est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, présidente, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Wormser pour l'association FNE AuRA. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1821947/5-2 et n° 1821922/5-2 rendu le 5 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n° 1821947 et n° 1821922 tendant à la communication du dossier préparatoire transmis au Conseil national d'évaluation des normes en vue de sa séance du 13 juin 2018 qui concernait notamment le décret du 3 juillet 2018 relatif aux délais de prorogation de la durée de validité des autorisations de défrichement (article 1er), annulé la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement refusé de communiquer à l'association Union régionale-fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) l'intégralité des courriers et courriels relatifs au projet de Center Parcs à Roybon échangés entre le 16 décembre 2016 et le 3 juillet 2018 par ses services avec le président-directeur général du groupe Pierre et Vacances et avec les services déconcentrés de l'Etat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la direction départementale des territoires en Isère (article 2), annulé la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement refusé de lui communiquer les courriers et courriels relatifs au même projet et à la même période échangés par les services centraux des ministères avec le président-directeur général du groupe Pierre et Vacances et les services déconcentrés de l'Etat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (article 3), enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui communiquer l'intégralité des courriers et courriels échangés entre le 16 décembre 2016 et le 3 juillet 2018 par ses services avec le président-directeur général du groupe Pierre et Vacances et les services de la direction départementale des territoires en Isère, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (article 4) et au Premier ministre de lui communiquer, dans le même délai et sous réserve qu'ils existent et qu'il les détienne, les échanges survenus entre le 16 décembre 2016 et le 3 juillet 2018 entre les services centraux des ministères et le groupe Pierre et Vacances, et entre les services centraux des ministères et les services déconcentrés de l'Etat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, autres que ceux qui ont déjà été transmis. 2. Par un courrier du 31 décembre 2020, l'association a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement et l'ouverture d'une procédure juridictionnelle a été décidée par une ordonnance du vice-président du tribunal du 23 novembre 2021. 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 5. Par un courrier du 30 août 2022, le tribunal a demandé à la Première ministre de produire copie, dans un délai de quinze jours, des échanges survenus entre le 16 décembre 2016 et le 3 juillet 2018 entre les services centraux des ministères et le groupe Pierre et Vacances, et entre les services centraux des ministères et les services déconcentrés de l'Etat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, autres que ceux qui ont déjà été transmis, ou de justifier de l'impossibilité de les produire. En réponse à cette demande, la Première ministre a indiqué avoir constaté, au terme des investigations menées auprès de ses services, que ceux-ci n'ont pas été destinataires ou mis en copie d'échanges écrits intervenus entre ces services ou entre eux et le groupe Pierre et Vacances. Eu égard à l'incertitude mentionnée dans l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et dans le jugement du 5 mars 2020 quant à l'existence de tels documents, la Première ministre peut être regardée comme justifiant, de manière suffisante, de l'impossibilité de communiquer les documents demandés. Dès lors, les conclusions tendant à leur communication doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la communication en cours d'instance par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire des documents demandés, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association FNE AuRA d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à la communication de documents par la Première ministre sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à l'association FNE AuRA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association FNE AuRA, à la Première ministre et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINETLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la Première ministre et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2126019_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel