TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2126021_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101476 rendue le 29 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A, enregistrée le 26 novembre 2021, au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à son entretien individuel n'avait pas qualité pour le faire ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été destinataire des brochures d'information prévues par ces dispositions ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il lui est possible de demander le réexamen de sa demande ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, a été produit par le préfet du Val-d'Oise, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - et les observations de M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 19 juillet 1987, à Gujat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivre une attestation de demandeur d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée () que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. " Aux termes de l'article R. 521-10 du même code : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ".Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1o Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l'article L. 531-32; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3o de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2o du présent article; () 2o Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3o de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5o de l'article L. 531-27 "; 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile initiale a fait l'objet d'un rejet tant de l'OFPRA, le 14 août 2020, que de la CNDA, par une ordonnance du 22 décembre 2020, s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 15 mars 2021. Il a déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile, le 3 novembre 2021, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise qui l'ont enregistrée. La demande de réexamen a été placée en procédure accélérée, sur le fondement du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'indique la notice d'information remise à M. A, lors de l'enregistrement de sa demande. Le préfet du Val-d'Oise a refusé ce même jour, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, en considérant qu'il avait fait antérieurement l'objet d'une décision d'éloignement. Toutefois, la situation de l'intéressé, dont la demande de réexamen n'avait pas, à la date de la décision attaquée, encore fait l'objet d'un réexamen par l'OFPRA, ne relevait pas des cas particuliers prévus à l'article L. 542-2 précité, pour lesquels le préfet peut refuser de délivrer à un étranger une attestation de demandeur d'asile. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dès lors qu'il avait le droit de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision attaquée, doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. DECIDE : Article 1er : La décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2126021_20230530
TA1325 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2126021_20230530