TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2126040_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2021, 11 avril et 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Media Presse à le licencier pour motif disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 3 octobre 2021 contre la décision de l'inspectrice du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision du 31 mars 2021 est signée par une autorité incompétente matériellement et territorialement ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait dès lors que les accusations portées contre lui ne sont pas établies ni dans la pétition du 5 novembre 2020 ni dans les témoignages rapportés par la société Media Presse ; - l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que le véritable motif du licenciement est économique et pas disciplinaire ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 10 mars et le 22 avril 2022, la société Média Presse, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 juin 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Harnay, représentant la société Média Presse. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté à compter de l'année 1993, en contrat à durée indéterminée par la société Delta Diffusion devenue Média Presse, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de " chargé de secteur portage ". Il était par ailleurs délégué syndical et membre du comité social et économique. Par lettre du 28 janvier 2021, la société Média Presse a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. M. B a formé, par un courrier du 27 mai 2021, reçu le 2 juin 2021 par l'administration, un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté par la ministre du travail. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 31 mars 2021 autorisant son licenciement ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D, signataire de la décision attaquée était affectée par arrêté n°75-2021-03-01-004 du 1er mars 2021 du directeur régional à l'unité de contrôle relative aux transports au sein de la 6ème section (TR 6), compétente, en application de la décision n°2019-89 du 28 octobre 2019 pour le 12ème arrondissement de Paris où est situé l'établissement dans lequel le requérant exerçait son activité. Par suite le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail : " () / A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / () / Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête diligentée par la société Média Presse à la suite de la pétition signée par vingt et un salariés du site de Bercy de l'entreprise et de la contre-enquête de l'inspection du travail, que plusieurs collaborateurs ont été témoins directs des propos à connotation raciste et sexuelle du requérant à l'encontre d'au moins trois salariés. Pour contester l'exactitude de ces faits, M. B, qui au demeurant reconnaît avoir tenu une partie des propos qui lui sont reprochés, se borne à verser aux débats quatre attestations qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour en remettre en cause la teneur des propos qui lui sont imputés. Par ailleurs, si le requérant remet en cause la sincérité des griefs recueillis dans la pétition et dans l'enquête de la société Média Presse et soutient avoir été victime d'une " cabale syndicale ", ses allégations à ce titre ne sont confirmées par aucune pièce. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'inexactitude matérielle des faits. 7. D'autre part, les propos tenus par M. B qui visaient, de manière répétée une salariée et dépréciaient des collaborateurs d'origine étrangère, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité, ne pouvaient, dès lors qu'ils revêtent un caractère sexuel et raciste, être réduits à de la plaisanterie ou de la familiarité. De plus, si le requérant se prévaut d'une proximité avec ses collaborateurs, caractérisée par un esprit de familiarité dans l'entreprise, plusieurs salariés ont indiqué que les propos déplacés récurrents de M. B ont dégradé leurs conditions de travail. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Média Presse aurait entendu licencier M. B pour un motif économique en raison de la diminution du chiffre d'affaires. Ainsi, quand bien même M. B disposerait d'une ancienneté de vingt-sept années dans l'entreprise et n'aurait pas fait antérieurement l'objet d'une procédure disciplinaire, les propos tenus sont une faute de gravité suffisante de nature à justifier son licenciement. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Média Presse, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Media Presse. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2126040_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel