TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2126044_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2021 et 26 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 164 632 euros émise à son encontre le 26 mai 2021 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - la mise en demeure de payer litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - il ne peut être tenu solidairement responsable des sommes dues par la société Paris.com dès lors, d'une part, que s'il en a été le gérant de fait du 12 avril au 14 octobre 2013, cette période est trop courte pour lui imputer les errements administratifs et comptables des autres gérants, d'autre part, la mise en demeure litigieuse ne prend pas en considération la réalité de sa période de gérance, durant laquelle la société Paris.com n'a exercé aucune activité ; - il n'a jamais été informé des montants notifiés à la société Paris.com à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 164 632 euros émise à son encontre le 26 mai 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. En premier lieu, le contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite étant, en application des dispositions de l'article L. 281 du code des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution, le juge administratif est incompétent pour examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mise en demeure litigieuse. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". La solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. Lorsqu'une personne a été condamnée comme complice d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est ainsi seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. Par voie de conséquence, si le débiteur solidaire est recevable à contester, devant le juge de l'impôt, la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, il ne peut utilement contester devant ce juge le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. Il peut en revanche soutenir que l'administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Paris.com et à la saisine consécutive du procureur de la République par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 19 février 2018, a notamment condamné par défaut M. B à une peine d'emprisonnement pour fraude fiscale et l'a déclaré solidairement tenu, avec la société Paris.com, redevable légale de l'impôt, à proportion de la période pendant laquelle il a exercé la gérance de fait de cette société, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations et pénalités y afférentes. Par un second jugement du 12 novembre 2018 faisant suite à la tierce opposition formée par M. B contre le jugement précédent, le tribunal correctionnel de Paris a alourdi la peine pénale initialement infligée et réitéré son dispositif en ce qui concerne l'action civile, tout en précisant que la période de gérance de fait qui lui était imputable s'étend du 12 avril 2013 au 14 octobre 2013. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la mise en demeure litigieuse, portant sur un montant de 164 632 euros, a été calculée en proratisant la somme totale due par la société Paris.com au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, soit 1 452 061 euros, au regard de la durée pendant laquelle M. B a été reconnu comme son gérant de fait. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B qui a été déclaré solidairement tenu au paiement des impôts fraudés par le juge pénal ne peut utilement contester le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a ainsi été assignée par la juridiction pénale. Les circonstances que les actes frauduleux au titre desquels il a été condamné seraient de moindre conséquences que ceux commis par les autres gérants de la société Paris.com, notamment car celle-ci n'avait, selon ses dires, aucune activité entre avril et octobre 2013, restent à cet égard sans incidence sur le principe de cette solidarité. 7. Enfin, M. B, qui n'a jamais été le gérant de droit de la société Paris.com, soutient que les suppléments d'impôts sur les sociétés, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités et intérêts de retard y afférents, mis à la charge de cette société à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ne lui ont pas été personnellement notifiés. Toutefois, si le tiers déclaré solidaire par jugement judiciaire bénéficie, en principe, de la possibilité d'ouvrir un contentieux d'assiette au stade des actes poursuivant le recouvrement, il résulte de l'instruction que M. B s'est borné, dans la présente instance, à contester l'exigibilité de l'impôt en soutenant que l'administration avait étendu sa solidarité au-delà de ce qu'avait prononcé le juge pénal et n'a donc ainsi pas ouvert un contentieux d'assiette. Dès lors, les moyens qu'il invoque, qui relèvent du contentieux de l'établissement de l'impôt, sont irrecevables dans le cadre du présent litige, qui relève du contentieux du recouvrement. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 décembre 2022
DTA_1907419_20221214TA7516 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2126044_20230516
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2126044_20230516
Données disponibles
- Texte intégral